16 avril 2022 | Bitter Winter
Le 22 mars 2022, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), dans l’affaire « Organisation religieuse chrétienne des Témoins de Jéhovah de la NKR c. Arménie », a rendu un arrêt défavorable à l’Arménie dans une affaire concernant les Témoins de Jéhovah du Haut-Karabakh. Nous offrons une version téléchargeable de l’arrêt complet.
Le Haut-Karabakh est un territoire disputé entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, qui se sont affrontés à plusieurs reprises au sujet de son contrôle, la dernière fois en 2020. Indépendamment de son statut international, la CEDH a toujours jugé que dans les zones et à l’époque où des parties du Haut-Karabakh étaient de facto contrôlées par l’Arménie, c’est l’Arménie qui doit être tenue responsable des violations des droits de l’homme, et ce même si le territoire adopte ses propres lois.
Depuis 1993, les Témoins de Jéhovah sont actifs dans le Haut-Karabakh, où ils comptaient quelque 500 membres au moment des événements examinés par la CEDH. Au Nagorno-Karabakh, une loi du 26 novembre 2008, appelée « Loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses » a rendu obligatoire l’enregistrement des organisations religieuses. Les religions qui veulent s’enregistrer doivent d’abord demander un avis d’expert, confirmant qu’elles remplissent les conditions énumérées dans la loi pour l’enregistrement, auprès du Département des minorités nationales et des affaires religieuses du gouvernement du Haut-Karabakh. Ces « avis d’experts » existent également dans d’autres pays post-soviétiques. Les « experts » sont souvent des bureaucrates ou des militants anti-sectes, et les « avis d’experts » deviennent facilement des outils de discrimination.
L’un des critères d’enregistrement est que les organisations religieuses ne s’engagent pas dans la « chasse aux âmes », c’est-à-dire le prosélytisme, qui, selon l’article 17 de la loi de 2008, n’est légal au Haut-Karabakh que s’il est pratiqué par l’Église apostolique arménienne, la religion majoritaire en Arménie.
Les Témoins de Jéhovah, qui étaient enregistrés en Arménie depuis 2004, ont demandé leur enregistrement au Haut-Karabakh pour la première fois en 2008, ce qui, selon la loi locale, impliquait de demander une expertise. Le 6 juillet 2009, les Témoins de Jéhovah ont reçu une copie de l’avis d’expert, préparé par A.S., chef du département des minorités nationales et des affaires religieuses du gouvernement du Haut-Karabakh. L’avis était totalement négatif et reposait sur quatre arguments principaux.
Le premier est que les Témoins de Jéhovah sont une « secte totalitaire » pratiquant la manipulation mentale. La décision de la CEDH utilise le mot « secte », mais en fait des termes tels que « секта » (sekta) en russe et similaires devraient être traduits par « secte », comme je l’ai expliqué ailleurs.
Faisant écho à la littérature russe anti-sectes, l’expert a expliqué que « les ministres (prédicateurs) [des Témoins de Jéhovah] utilisent principalement des méthodes psychologiques de persuasion et d’inspiration. Lorsque ces méthodes sont utilisées, une personne tombe sous l’influence totale, c’est-à-dire que sa mentalité, son comportement, son type de personnalité sont transformés. » « Une telle influence, dit l’expert, entraîne une régression émotionnelle et une motivation pour les couches profondes du subconscient, ce qui est dangereux pour la stabilité et l’intégrité émotionnelles… On présente aux croyants une série d’actions apparemment inoffensives, qui attirent progressivement un individu, le rendant [sic] obéissant et dépendant, le privant de sa propre volonté. » Bien que le mot ne soit pas utilisé, il s’agit là d’une déclaration typique de la théorie pseudo-scientifique du lavage de cerveau, couramment utilisée par les Russes et autres critiques des « sectes ».
La deuxième critique est que les Témoins de Jéhovah s’engagent dans la « chasse aux âmes », c’est-à-dire le prosélytisme, qui, comme mentionné précédemment, est interdit dans le Haut-Karabakh à toutes les organisations religieuses autres que l’Église apostolique arménienne.
La troisième est que les Témoins de Jéhovah, selon l’expert, prétendent faussement être chrétiens, alors qu’ils « ne peuvent pas l’être, parce que les documents présentés n’indiquent pas que l’organisation accepte le Credo de Nicée, qui est une condition préalable pour être une organisation ou une église chrétienne. » L’expert a conclu que « les Témoins de Jéhovah sont loin d’être une organisation chrétienne. »
Une quatrième critique est que les Témoins de Jéhovah ne votent pas aux élections, ce qui « affaiblit la démocratie », et sont objecteurs de conscience, ce qui « affaiblit et perturbe la défense du pays en guerre. »
Il n’est pas surprenant que l’expert, A.S., ait donné une évaluation négative des Témoins de Jéhovah. Il a admis au cours de la procédure que, outre son rôle officiel, il travaillait également pour l’Église apostolique arménienne, qui a souvent critiqué les Témoins de Jéhovah au vitriol pour tenter de protéger son monopole. Il a également déclaré avoir une raison personnelle d’hostilité à l’égard des Témoins de Jéhovah, puisqu’il a un « parent… dont la femme et les enfants sont devenus membres de l’organisation des Témoins de Jéhovah et ils ont maintenant divorcé car la femme veut qu’il devienne lui aussi un Témoin de Jéhovah ». Il a présenté cet incident comme une preuve que les Témoins de Jéhovah sont un « culte » (« secte ») et une « fausse organisation » qui « perturbe les familles ».
Sur la base de cette seule expertise, la demande d’enregistrement des Témoins de Jéhovah a été rejetée le 3 août 2009. Les Témoins de Jéhovah se sont adressés au tribunal administratif de la juridiction générale du Haut-Karabakh mais ont perdu. Les motivations du tribunal administratif ont créé une situation sans issue. N’ayant pas été enregistrés, les Témoins de Jéhovah n’étaient pas une « entité juridique enregistrée ». Or, selon le tribunal, seules les « personnes morales enregistrées » peuvent interjeter appel. La solution imaginée par les Témoins de Jéhovah est d’introduire un nouveau recours, non pas en tant qu’organisation, mais au nom de leur président, S.A. Ce recours permet de surmonter les obstacles procéduraux, mais la Cour, après avoir réentendu l’expert A.S., confirme la décision de ne pas enregistrer les Témoins de Jéhovah. S.A. s’est alors adressé à la Cour suprême qui, le 28 janvier 2010, a jugé qu’il n’agissait pas vraiment en tant qu’individu mais au nom de l’organisation des Témoins de Jéhovah, qui n’était pas une organisation enregistrée et n’avait pas le droit de faire appel, mettant ainsi fin à la procédure sans en aborder le fond.
À la suite de la décision de la Cour suprême, en mars, avril et mai 2010, la police a effectué des descentes dans des assemblées des Témoins de Jéhovah dans plusieurs villes, affirmant que seules les organisations religieuses enregistrées peuvent légalement tenir des réunions au Haut-Karabakh.
Les Témoins de Jéhovah ont essayé à deux autres reprises, en juin 2010 et en février 2012, d’obtenir un nouveau rapport d’expertise et de déposer une nouvelle demande d’enregistrement. Leurs demandes ont été rejetées, tant pour des raisons de procédure que pour la raison substantielle qu’il n’y avait pas de faits nouveaux justifiant la demande d’un nouveau rapport d’expertise. Les Témoins de Jéhovah ont fait appel, jusqu’à la Cour suprême qui, le 16 août 2012, leur a donné tort.
La CEDH a d’abord établi, confirmant sa jurisprudence antérieure, que contrairement à ce que l’Arménie a déclaré, elle est responsable des violations des droits de l’homme commises sur le territoire du Haut-Karabagh, sur lequel elle exerce un « contrôle effectif. » Un juge arménien de la CEDH, Armen Harutyunyan, a voté en faveur de la décision, estimant que les droits des Témoins de Jéhovah avaient été violés, mais a exprimé ses doutes quant à la capacité de l’Arménie à contrôler effectivement le Haut-Karabakh dans ces domaines.
La première défense de l’Arménie était qu’aucun droit de l’homme des individus n’avait été violé, puisque même sans enregistrement, les Témoins de Jéhovah restaient libres « d’exercer leurs activités » dans le Haut-Karabakh, s’ils étaient autorisés par la loi. La CEDH a constaté que les rassemblements pacifiques des Témoins de Jéhovah avaient été perquisitionnés par la police au seul motif qu’ils étaient une organisation non enregistrée et que l’enregistrement est obligatoire. Ainsi, selon la CEDH, il existe des preuves substantielles qu’au Haut-Karabakh, refuser l’enregistrement revient à priver les membres de la religion non enregistrée de leur liberté religieuse. La CEDH s’est également référée à sa propre jurisprudence antérieure, déclarant que « le refus par les autorités nationales d’accorder le statut d’entité légale à une association, religieuse ou autre, d’individus équivaut à une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’association. »
L’Arménie a ensuite défendu le refus d’enregistrement, en faisant valoir qu’il était fondé sur une expertise obtenue comme le prévoit la loi, et que l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif à la liberté de religion ou de conviction, autorise « les limitations prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique. » La CEDH a répondu que les limitations à la liberté de religion dans la loi du Nagorno-Karabakh utilisée pour limiter la liberté de religion des Témoins de Jéhovah sont effectivement « prévues par la loi », mais que cela n’est pas suffisant car elles ne sont pas « nécessaires dans une société démocratique ». La CEDH a rappelé que le mot « nécessaire » utilisé dans la Convention européenne des droits de l’homme « n’a pas la souplesse d’expressions telles que “utile” ou “souhaitable” » et doit être interprété de manière restrictive.
S’agissant des raisons que le rapport d’expertise, considéré par la CEDH comme manifestement partial, avait énumérées pour refuser l’enregistrement des Témoins de Jéhovah, les juges européens ont noté que les accusations de manipulation mentale n’étaient pas fondées sur l’expérience « d’un seul individu qui aurait été victime des techniques de manipulation psychologique indiquées », ce qui suggère que l’expert s’est simplement appuyé sur la littérature anti-Témoins.
Deuxièmement, la CEDH a admis dans le passé que des limitations peuvent être imposées au « prosélytisme abusif », comme l’offre d’argent en échange d’une conversion, mais elle a rappelé à l’Arménie que dans l’affaire historique de 1993 Kokkinakis c. Grèce, qui concernait les Témoins de Jéhovah, elle a établi que le prosélytisme en soi, y compris celui des membres d’une religion majoritaire, ne peut être interdit.
Troisièmement, en affirmant que les Témoins de Jéhovah ne peuvent pas se dire chrétiens parce qu’ils « n’acceptent pas le Credo de Nicée », les autorités ont envahi le domaine de la théologie, ce qui n’est pas admissible. Selon la Convention européenne des droits de l’homme, « le devoir de neutralité et d’impartialité de l’État est incompatible avec tout pouvoir de l’État d’apprécier la légitimité des croyances religieuses ou des modes d’expression de ces croyances ». Comme « corollaire au devoir de neutralité et d’impartialité de l’État — seules les plus hautes autorités spirituelles d’une communauté religieuse, et non l’État (ni même les juridictions nationales), peuvent déterminer à quelle foi appartient cette communauté ».
La CEDH a ensuite examiné le quatrième motif de refus d’enregistrement, la pratique de l’objection de conscience des Témoins de Jéhovah. Elle a noté que ce n’était pas l’argument le plus important dans l’avis d’expert, mais qu’il est devenu le point le plus souligné dans la défense de l’Arménie devant la CEDH. L’Arménie a fait valoir que le Nagorno-Karabakh est en guerre et que l’objection de conscience ne peut être admise. La CEDH a rappelé que selon l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, des limitations à la liberté de religion ou de conviction peuvent être imposées dans certains cas limités « dans l’intérêt de la sécurité publique, pour la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou pour la protection des droits et libertés d’autrui. » La CEDH a déclaré que « L’énumération des exceptions à la liberté de l’individu de manifester sa religion ou ses convictions, telles qu’elles sont énumérées à l’article 9 § 2, est exhaustive et leur définition est restrictive. »
« La Convention ne permet pas de restrictions fondées sur la sécurité nationale », observe la CEDH. Il ne s’agit pas d’une « omission accidentelle ». La sécurité nationale a été omise parce que les rédacteurs de la Convention entendaient protéger le pluralisme religieux, qui s’étend aux organisations religieuses qui pratiquent l’objection de conscience. « Il ressort désormais d’une jurisprudence constante de la Cour que l’opposition au service militaire, lorsqu’elle est motivée par un conflit grave et insurmontable entre l’obligation de servir dans l’armée et la conscience ou les convictions religieuses ou autres profondes et sincères d’une personne, constitue une conviction ou une croyance présentant une force, un sérieux, une cohésion et une importance suffisants pour bénéficier des garanties de l’article 9. »
La CEDH a pris note de la situation particulière de la guerre du Haut-Karabakh, mais s’est référée à sa jurisprudence antérieure selon laquelle, dans ces cas, les objecteurs de conscience doivent se voir offrir des alternatives pour soutenir leur pays sans être contraints de servir dans l’armée.
La CEDH a conclu que l’Arménie, en tant que responsable du Haut-Karabakh, avait violé les droits de l’homme des Témoins de Jéhovah et devait les indemniser pour les dommages non pécuniaires, en supportant également les coûts de la procédure (bien que les deux aient été répartis de manière conservatrice).
La décision est importante, car elle s’ajoute à ce qui est maintenant un large corpus de jurisprudence de la CEDH sur les Témoins de Jéhovah. Elle dénonce le récit stéréotypé sur le « lavage de cerveau » comme étant biaisé et non scientifique, et réaffirme que le prosélytisme et l’objection de conscience fondée sur la religion sont protégés par les principes généraux de la liberté de religion ou de conviction, qui interdisent aux autorités étatiques d’évaluer la légitimité des croyances et des pratiques d’une religion. Cet arrêt envoie certainement un avertissement fort à travers l’Europe aux autorités étatiques qui voudraient restreindre les droits des groupes religieux minoritaires en s’appuyant simplement sur les critiques soulevées par leurs opposants, qu’il s’agisse d’anti-cultistes laïques, d’autres groupes religieux ou d’« apostats. »
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