Assemblée nationale 12ème législature
Question écrite
N° : 7615
de M. Chavanne Jean-Marc (Union pour la Majorité présidentielle – Haute-Savoie)
Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire : jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JOAN le 02/12/2002 p. 4568
Réponse publiée au JOAN le 17/02/2003 p. 1241
Texte de la QUESTION :
M. Jean-Marc Chavanne souhaite interroger M. le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche sur l’impossibilité pour les enseignants d’accéder au diaconat permanent. En effet, selon l’article 17 de la loi du 30 octobre 1886 “dans les écoles publiques de tout ordre, l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque”. Cependant, en 1886, le diaconat permanent n’existait pas. Cette impossibilité s’applique également aux militaires de carrière. Aujourd’hui, cette question se pose donc à quelques enseignants et militaires de carrières, qui, appelés au diaconat, se voient dans l’obligation de démissionner ou d’attendre la retraite. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer son opinion à l’égard de cette mesure et de lui préciser les dispositions prévues dans ce cas.
Texte de la REPONSE :
Les dispositions de l’article 17 de la loi du 30 octobre 1886 sont codifiées aujourd’hui à l’article L. 141.5 du code de l’éducation et concernent l’enseignement public du premier degré. Le diaconat est défini, depuis le concile de Vatican II, comme le premier des ordres sacrés dans l’Eglise catholique. L’admission au diaconat permanent suppose de s’engager, lors de l’inscription, à se consacrer, pour toujours, au ministère ecclésiastique et de réitérer son intention de servir l’Eglise, la vie durant, lors de l’admission. L’admission d’un candidat dans l’ordre du diaconat permanent se fait par un rite liturgique approprié ou rite de l’ordination diaconale, qui prévoit une promesse d’obéissance à l’évêque et qui a pour effet de faire du diacre un ministre sacré et un membre de la hiérarchie religieuse. Cette ordination, qui a donc pour effet d’intégrer le diacre permanent dans l’ordre de la hiérarchie ecclésiastique, lui confère ainsi l’état clérical et l’attache à l’Eglise par un lien de dépendance étroite. Il est, au reste, à relever que le diacre permanent se voit interdire, de par son ordination, d’adhérer ou de participer à des associations ou des regroupements de tout genre – même civils – incompatibles avec l’état clérical et qu’il doit, en cas de conflit de conscience, faire prévaloir la doctrine et la discipline de l’Église, même au prix d’un grave sacrifice. II résulte de la conjonction de ces différents éléments que l’appartenance au diaconat permanent n’est pas compatible avec l’état laïque, au sens communément admis. Par conséquent, l’article L. 141-5 du code de l’éducation, issu de l’article 17 de la loi du 30 octobre 1886, s’oppose effectivement, en l’état actuel de ses dispositions, à ce qu’un membre de l’enseignement public exerce ses fonctions dans un établissement public du premier degré, tout en étant diacre permanent. Pour l’enseignement public du second degré, il convient de faire application de la position exprimée par le Conseil d’Etat. Dans un avis du 21 septembre 1972, l’assemblée générale du Conseil d’Etat a précisé que “si les dispositions constitutionnelles qui ont établi la laïcité de l’Etat et celle de l’enseignement, imposent la neutralité de l’ensemble des services publics et, en particulier, la neutralité du service de l’enseignement à l’égard de toutes les religions, elles ne mettent pas obstacle, par elles-mêmes, à ce que des fonctions de ces services soient confiées à des membres du clergé ; que, par suite, et en admettant même que sa qualité, s’il l’avait acquise avant sa nomination, eût pu permettre de lui refuser l’accès à certaines fonctions d’enseignement, un professeur titulaire de l’enseignement du second degré ne peut légalement être écarté de ses fonctions par le motif qu’il aurait embrassé l’état ecclésiastique”. Les modifications intervenues depuis lors dans l’ordonnancement juridique et notamment celles apportées par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont l’article 6 interdit d’établir toute distinction entre les fonctionnaires à raison de leurs opinions religieuses, ne sont pas de nature à remettre en cause la teneur de cet avis. Il n’y a donc pas d’incompatibilité de principe à ce qu’un professeur titulaire de l’enseignement public du second degré accède à des fonctions ecclésiastiques. Ce qui est valable en ce qui concerne l’état ecclésiastique, l’est a fortiori pour le diaconat. De ce fait, rien ne s’oppose, a priori, à ce qu’un enseignant du second degré puisse, en dehors de son service d’enseignement et des obligations qui s’y attachent, assumer des fonctions diaconales dans le cadre du temps libre dont il dispose. L’exercice de ces activités ne doit, en effet, pas nuire à ses fonctions d’enseignement. La compatibilité entre ces fonctions ne peut, bien entendu, être admise que sous réserve du respect par l’intéressé de la neutralité du service public d’enseignement (interdiction de tout prosélytisme ou de port de signes distinctifs, notamment) et du respect des règles applicables en matière de cumul de rémunérations.