Assemblée nationale 11ème législature
Question écrite
N° : 67657
de Mme Robin-Rodrigo Chantal (Radical, Citoyen et Vert – Hautes-Pyrénées)
Ministère interrogé : justice
Ministère attributaire : justice
Question publiée au JO le : 22/10/2001 page : 6030
Réponse publiée au JO le : 21/01/2002 page : 357
Texte de la QUESTION :
Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question du secret qui prévaut au sein des cultes dans le cadre d’une affaire de viol. En effet, la mise en examen, le 27 juillet dernier, d’un religieux appartenant à la congrégation des frères de Saint-Jean pour « viols par personnes ayant autorité » par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Nanterre (Hauts-de-Seine) relance de façon vive et pressante la question du secret professionnel reconnu aux ministres des cultes. Face à la non-coopération des autorités ecclésiastiques pour motif de confidentialité et de la nature même de ce type de secret, le parquet de Nanterre a dû délivrer une commission rogatoire à la police judiciaire afin que toutes pièces en la possession du suspect soient remises à la justice. Cette situation est particulièrement regrettable, car elle freine gravement les activités des services de justice dans le cadre de la recherche de la vérité et de poursuite des délinquants. Il semble désormais impératif que le Gouvernement se penche au plus vite sur la question. C’est pour cela qu’elle lui demande de lui préciser si elle entend rapidement proposer au Parlement une réforme de la notion du secret professionnel reconnu aux ministres des cultes dans un sens qui permettrait de contraindre les autorités religieuses (quelles qu’elles soient) à collaborer pleinement avec la justice de la République dans le cadre d’affaires de viols ou d’affaires criminelles dans le sens le plus large du terme.
Texte de la REPONSE :
La garde des sceaux, ministre de la justice a l’honneur de faire connaître à l’honorable parlementaire qu’une jurisprudence traditionnelle consacre le secret professionnel des ministres du culte, dans les conditions de droit commun de l’article 226-13 du code pénal qui prohibe la « révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire (…) par état ». Ainsi, toute information détenue par un ministre du culte n’est pas frappée par le secret professionnel, encore faut-il qu’il en soit « dépositaire par état » selon les termes de la loi susrappelés. Il résulte de la jurisprudence que les information recueillies dans le cadre d’une confession ou dans le cadre d’une confidence reçue à raison de son état ou encore celles recueillies dans le cadre de l’entretien préalable au mariage religieux, entrent dans le champs du secret. En vertu de l’article du 226-14 du code pénal, les personnes tenues au secret professionnel ne peuvent être regardées comme coupables d’une non-dénonciation de crime, au sens de l’article 434-1 dudit code. Encore faut-il préciser que, dans les cas de privations, sévices ou atteintes sexuelles infligées à un mineur de 15 ans ou à une personne vulnérable, les intéressés sont déliés du secret professionnel aux fins notamment d’information de l’autorité judiciaire. En outre, le respect du secret professionnel ne saurait être opposé à des poursuites pénales fondées notamment sur la non-assistance à personne en péril. Enfin, les personnes tenues au secret professionnel ne sauraient s’opposer à une perquisition conduite dans le cadre d’une procédure pénale dès lors que celle-ci est utile à la manifestation de la vérité. En vertu de l’article 56 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire a, toutefois, « l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel ». La ministre de la justice estime, en conséquence, que le droit positif assure un juste équilibre entre les nécessités des enquêtes pénales devant conduire à la manifestation de la vérité et la protection du secret professionnel reconnu aux ministres du culte dans l’intérêt du respect de la liberté de conscience de chacun.