Assemblée nationale 11ème législature
Question écrite
N° 60481
de M. Carvalho Patrice ( Communiste – Oise )
Ministère interrogé : justice
Ministère attributaire : justice
Question publiée au JO le : 30/04/2001 p. 2544
Réponse publiée au JO le : 26/11/2001 p. 6808
Texte de la QUESTION :
M. Patrice Carvalho attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité de protéger l’enfance de l’emprise des sectes. Au cours de cette législature, la mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) a produit une réflexion approfondie à ce sujet et proposé un renforcement de nos moyens d’action. Des textes législatifs ont été adoptés, notamment la loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire. Il n’en demeure pas moins que nous restons encore démunis dans la protection de l’enfance. Les services sociaux peuvent certes diligenter une enquête sociale, lorsqu’ils sont informés de comportements dangereux menaçant des enfants au sein d’une famille adhérente à une organisation sectaire. Si des faits graves sont avérés, le juge peut prendre des décisions. Toutefois, il n’est pas toujours évident de prouver qu’un enfant est l’objet de manipulations mentales qui sont propres aux sectes et qui menaceraient son équilibre psychologique et son développement. Pourtant, la menace est réelle sans que nous puissions y faire face. Dans le même esprit, il n’est pas rare que des parents ou des grands-parents n’aient plus de contacts avec leurs enfants ou petits-enfants, quand ces derniers sont à la charge de l’un des conjoints, soit des deux, quand ils sont adhérents à des organisations sectaires. Certes, dans ce cas également, les services sociaux et la justice peuvent être saisis. Pourtant le plus souvent leurs interventions se révèlent inopérantes. Il lui demande donc quelles dispositions elle compte prendre pour mieux prémunir les enfants de la menace des sectes.
Texte de la REPONSE :
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire que la législation en vigueur permet d’assurer la protection des mineurs contre l’emprise sectaire. Il convient tout d’abord de rappeler qu’en application de l’article 371-2 du code civil « l’autorité (parentale) appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d’éducation ». La loi reconnaît donc que les père et mère ont une vocation naturelle et première à assurer la protection et l’éducation de leur enfant. Il en est de leur devoir et de leur responsabilité. Par ailleurs, en vertu de l’article 247, alinéa 2, le juge aux affaires familiales est « spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ». A ce titre, il lui appartient de connaître les conflits qui peuvent surgir en matière d’exercice d’autorité parentale lorsque cet exercice rencontre une problématique sectaire. Dans l’hypothèse où les deux parents appartiennent à une secte et que cette appartenance entraîne une rupture avec les grands-parents, par exemple, ces derniers peuvent saisir le juge aux affaires familiales pour faire valoir leur droit aux relations personnelles avec l’enfant que leur confère l’article 371-4 du code civil. Enfin, la protection des mineurs peut être assurée par le juge des enfants, juge de l’enfance en danger. L’article 375 du code civil permet d’assurer la protection de tous les mineurs, dans toutes les circonstances, quels que soient leur lieu de vie et leur environnement. Il pose un principe simple, à savoir « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié, ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge des enfants peut se saisir d’office à titre exceptionnel ». Une fois saisi, le juge des enfants va moduler son intervention en fonction du danger encouru. Si les éléments de danger, tels qu’ils sont caractérisés, ne nécessitent pas un placement, le juge peut charger un service éducatif de milieu ouvert d’apporter aide et conseils à la famille et de suivre le développement de l’enfant. Le juge des enfants peut également subordonner le maintien du mineur dans son milieu familial à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation, en application de l’article 375-2 du code civil qui énonce une liste, non limitative, d’obligations possibles. Si la situation de l’enfant est préoccupante et que sa protection n’est pas assurée tant qu’il reste au sein de la secte, le juge peut éloigner l’enfant de ses parents et le confier à un tiers, membre de la famille ou à un service éducatif spécialisé. Dans ce cas, le juge des enfants doit dire s’il accorde aux parents un droit de visite et d’hébergement (art. 375-7 alinéa 2 du code civil). Cette protection du mineur face à l’emprise sectaire, assurée par ces textes généraux, a par ailleurs été renforcée de manière indirecte par la loi du 12 juin 2001. Cette loi permet la dissolution civile des groupements lorsque ceux-ci ou leurs dirigeants de droit ou de fait ont été condamnés pour un certain nombre d’infractions énumérées par la loi, comme la mise en péril du mineur. Elle permet aussi la mise en oeuvre de la responsabilité des personnes morales pour toute une série d’infractions. Elle aggrave les peines encourues pour certaines infractions comme l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse d’un mineur lorsque ces infractions sont commises par le dirigeant de droit ou de fait d’un groupement sectaire. Elle réprime, enfin, la publicité faite en direction de la jeunesse par un groupement à caractère sectaire, et condamné comme tel, faisant sa propre promotion ou invitant à le rejoindre.