Sénat 11ème législature
Question écrite
Nº 32770
du 26/04/2001 p.1403 posée par HAENEL Hubert du groupe RPR.
Ministère de réponse : Intérieur
Publiée dans le JO Sénat du 26/07/2001 p. 2480.
Texte de la QUESTION :
M. Hubert Haenel demande à M. le ministre de l’intérieur de bien vouloir lui indiquer si un évêque peut se porter partie civile et, dans l’affirmative, à quelles conditions et selon quelles modalités. Il l’interroge également sur la situation plus particulière de l’archevêque de Strasbourg et de l’évêque de Metz, peuvent-ils se porter partie civile ? Si oui, à quel titre sont-ils habilités à le faire ? Au titre de leur qualité d’évêque ou au titre de leur qualité d’évêque concordataire ? En leur nom personnel ou de celui de leur diocèse ?
Texte de la REPONSE :
Les règles relatives à la mise en oeuvre d’une action civile corrélativement à celle d’une procédure pénale sont définies par le code de procédure pénale. C’est ainsi qu’en vertu des dispositions de l’article 2 dudit code, seules les personnes, physiques ou morales, qui ont personnellement souffert d’un dommage directement causé par un crime ou délit ou une contravention peuvent engager une action civile en réparation du dommage ainsi causé par l’infraction. Il ne s’agit là, au demeurant, que de l’application des principes régissant l’action civile. Il résulte de ces dispositions que, en dehors de l’hypothèse où il aurait personnellement subi un dommage causé par une infraction, un évêque ne peut se constituer partie civile qu’au nom d’une personne morale dont il est chargé de l’administration, et lorsque, bien entendu, celle-ci a subi un dommage imputable à une infraction. Tel est particulièrement le cas en Alsace – Moselle, où l’archevêque de Strasbourg et l’évêque de Metz assurent l’administration de la mense épiscopale, laquelle a le caractère d’un établissement public et est, en conséquence, dotée de la personnalité morale. Par contre, dès lors que le diocèse, y compris dans les départements d’Alsace – Moselle, ne dispose pas de la personnalité morale, un évêque ne peut, en sa qualité d’autorité religieuse responsable du diocèse, se porter partie civile lors d’une procédure pénale engagée contre une personne placée sous son autorité, telle que, notamment, un ministre du culte. La circonstance que les intérêts de l’église seraient mis en jeu en raison des faits en cause dans ladite procédure n’est pas de nature à lui conférer un intérêt pour se constituer partie civile puisque, d’une part, le diocèse n’est pas doté de la personnalité morale et que, d’autre part, il ne peut être regardé comme ayant subi un préjudice personnel et direct du fait de l’infraction commise par la personne ainsi poursuivie. Enfin, les règles relatives à la constitution de partie civile sont définies par le code de procédure pénale, notamment dans ses articles 418 à 426.