Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 32539
de Mme Zimmermann Marie-Jo (Rassemblement pour la République – Moselle)

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l’état et décentralisation
Ministère attributaire : fonction publique, réforme de l’état et décentralisation

Question publiée au JO le : 12/07/1999 p. 4245
Réponse publiée au JO le : 20/09/1999 p. 5514

Texte de la QUESTION :

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation sur la circulaire FP/n° 901 du 23 septembre 1967 accordant aux fonctionnaires de confessions non chrétiennes des jours de congés supplémentaires correspondant à leurs fêtes religieuses. Elle souhaiterait connaître les critères de l’administration pour connaître la confession des fonctionnaires. Elle souhaiterait aussi savoir si seules les fêtes de certaines religions sont admises (et si oui pour quelles religions) ou si n’importe quelle croyance religieuse ouvre droit au bénéfice des congés susvisés.

Texte de la REPONSE :

La circulaire FP/n° 901 du 23 septembre 1967 dispose que les agents qui désirent participer aux cérémonies célébrées à l’occasion des principales fêtes propres à leur confession peuvent bénéficier non pas de jours de congés supplémentaires mais d’autorisations d’absence. En effet, elles diffèrent des jours de congés annuels et de « fêtes légales », lesquels sont institués par un texte législatif ou réglementaire et sont des droits pour l’ensemble des agents de l’Etat. S’agissant de la nature de ces autorisations spéciales d’absence, il s’agit de simples mesures de bienveillance que le chef de service a la possibilité d’accorder, en étant seul juge, eu égard aux nécessités de service, de l’opportunité de leur attribution. Une circulaire annuelle (pour l’année 1999, la circulaire FP/7 n° 1942 du 16 décembre 1998) précise les dates des principales cérémonies propres aux confessions arménienne, bouddhiste, israélite, musulmane et orthodoxe, après consultation par écrit des principales autorités religieuses concernées ; le cas échéant, l’avis du bureau des cultes du ministère de l’intérieur est demandé. Il n’est pas publié de circulaire spécifique à d’autres confessions en raison du faible nombre d’agents appartenant aux communautés concernées. Ces derniers peuvent néanmoins bénéficier d’autorisations d’absence en application de la circulaire de portée générale du 23 septembre 1967. Il est rappelé à l’honorable parlementaire que les principales fêtes catholiques et protestantes sont prises en compte au titre du calendrier des fêtes légales. En vertu du principe de liberté d’opinion, l’appartenance à une confession est une information sensible, au regard de la loi du 6 janvier 1978, article 31. En conséquence, elle ne peut pas être conservée dans un fichier ou faire l’objet d’un recensement, sans l’accord écrit et explicite de l’agent (arrêt du Conseil d’Etat du 5 juin 1987, Kaberseli). D’autre part, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que « la liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires » en son article 6 et qu’« il ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités (…) religieuses (…) de l’intéressé » (art. 18). L’administration peut, si elle l’estime utile et comme pour toutes les autres formes d’autorisation, demander à l’agent un justificatif, lequel ne saurait toutefois concerner l’appartenance religieuse mais seulement la présence à la manifestation qui a motivé la demande. Une déclaration sur l’honneur pourrait dans ce cas suffire.