Assemblée nationale 11ème législature
Question écrite
N° 23733
de M. Mariani Thierry (Rassemblement pour la République – Vaucluse)
Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au JO le : 11/01/1999 p. 158
Réponse publiée au JO le : 01/03/1999 p. 1264
Texte de la QUESTION :
M. Thierry Mariani appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la compétence des communes propriétaires d’édifices religieux en matière de travaux de réfection et d’entretien des bâtiments. Il lui demande précisément de lui indiquer s’il appartient à la commune, propriétaire du bâtiment, de remplacer un vitrail extérieur endommagé dans un édifice religieux, ou si le coût en incombe à l’association cultuelle qui utilise l’édifice.
Texte de la REPONSE :
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, les collectivités publiques peuvent engager les dépenses nécessaires à l’entretien et à la conservation des édifices du culte leur appartenant. Bien que la loi ne leur ait confié que la faculté et non l’obligation, ces collectivités publiques sont tenues, en pratique, d’assurer à leurs frais le bon état de ces dépendances de leur domaine public dont le défaut d’entretien est susceptible, en cas de dommages aux personnes ou aux biens, d’engager leur responsabilité (Conseil d’Etat, 10 juin 1921, commune de Monségur, Recueil Lebon, p. 573). Lorsque la personne publique, propriétaire des édifices affectés à l’exercice public du culte, refuse d’effectuer les travaux que la dégradation desdits édifices requiert, les fidèles peuvent alors offrir un concours financier en vue de réaliser les réparations nécessaires. Dans ce cas, la collectivité publique se trouve dans l’obligation d’accepter cette offre de concours à laquelle elle ne peut se dérober sans engager sa responsabilité (Conseil d’Etat, Assemblée, 26 octobre 1945, Chanoine Vaucanu, Sieurs Vigneron et autres – Recueil Lebon, p. 212). Toutefois, les ministres et les fidèles du culte concerné ne sauraient, de leur propre initiative, procéder sur un édifice du culte appartenant à une personne publique aux travaux qu’ils estiment indispensables sans que les autorités administratives compétentes n’aient décidé de les engager (tribunal administratif de Lille, 29 novembre 1972, Sieur Henry, Recueil Lebon, p. 932).