Sénat 11ème législature
Question écrite
Nº 19693
du 21/10/1999 p. 3452 posée par DREYFUS-SCHMIDT Michel du groupe SOC.
Ministère de réponse : Intérieur
Publiée dans le JO Sénat du 04/11/1999 p. 3641.
Texte de la QUESTION :
M. Michel Dreyfus-Schmidt rappelle à M. le ministre de l’intérieur sa question nº 17269 du 24 juin 1999 sur l’occupation illégale, depuis 1977, de l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet, à Paris (5e), et reste dans l’attente de sa réponse.
Texte de la REPONSE :
Les événements qui sont à l’origine de l’arrêt rendu le 13 juillet 1977 par la 1re chambre de la cour d’appel de Paris, ordonnant l’expulsion des occupants de l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet, proviennent d’une dissidence au sein de l’église catholique, opposant deux tendances, la tendance dite » traditionaliste » et la tendance » conciliaire « . La cour d’appel a condamné les occupants à quitter les lieux, faute de quoi, l’abbé Bellego – affectataire légal du lieu – était autorisé à requérir, après le 31 août 1977, le concours de la force publique en vue de l’expulsion forcée. Le 27 septembre 1977, la préfecture de police a été saisie, par les voies légales, d’une réquisition du concours de la force publique pour exécuter cette décision judiciaire d’expulsion. Cependant, à l’époque, l’autorité administrative a considéré que l’exécution de la décision de justice en cause risquait de troubler gravement l’ordre public, eu égard à la détermination des occupants de l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet et des nombreux incidents survenus en 1977 et 1978 à l’intérieur et à proximité de cet édifice. Or, lorsque le concours de la force publique risque d’entraîner des troubles plus graves que celui qui naîtrait de l’inexécution de la décision de justice, l’administration est en droit de le refuser (CE Couiteas, 30 novembre 1923). Le risque réel de danger pour l’ordre et la sécurité avait été également relevé par le médiateur, Jean Guitton, membre de l’Académie française, qui avait été désigné par le tribunal de grande instance de Paris le 1er avril 1977, pour élaborer, avec les parties et toutes les autorités civiles et ecclésiastiques qui lui paraissaient devoir être consultées, les modalités d’évacuation des lieux. Il indiquait dans son rapport que l’exécution de » la mesure d’expulsion présenterait des difficultés particulières tenant au fait que l’église est un lieu public qui doit rester accessible à tous, prêtres ou laïques, paroissiens ou non, pour la pratique de leur religion, aux heures normales d’ouverture « . Le jugement du 12 octobre 1982 du tribunal administratif de Paris accordant des indemnités réparatrices à l’abbé Bellego (15 000 francs) sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, a d’ailleurs mentionné que l’administration était légalement fondée à refuser son intervention et que par suite, ce refus ne constituait pas une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat. La permanence des risques de troubles pour l’ordre public que pourrait susciter une expulsion avec le concours de la force publique justifie encore à ce jour l’inexécution de l’arrêt. On notera au demeurant qu’aucune demande n’a été réitérée de la part de l’occupant des lieux. En ce qui concerne l’observation faite par l’honorable parlementaire portant sur le fait que le caractère illégal de l’occupation s’est trouvé renforcé du fait de l’excommunication prononcée à l’encontre des occupants par le pape Jean-Paul II en 1988, il convient de rappeler que l’administration, sauf à méconnaître le principe de laïcité de l’Etat, ne saurait s’immiscer dans des litiges opposant des tendances ou des mouvements religieux, en vertu de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat, en dehors du cas, qui n’est pas ici en cause, où il s’agit de déterminer quel est l’affectataire légitime de l’édifice du culte.