Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite N° 11477
de Mme Zimmermann Marie-Jo (Rassemblement pour la République – Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : éducation nationale, recherche et technologie
Date de changement d’attribution : 30/03/1998

Question publiée au JO le : 16/03/1998 p. 1449
Réponse publiée au JO le : 06/07/1998 p. 3763

Texte de la QUESTION :

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l’intérieur de bien vouloir lui indiquer si, en Alsace-Moselle, les élèves pratiquant un culte reconnu peuvent, au regard de la décision du conseil d’Etat de 1995 sur cette question, être autorisés à s’absenter de l’école les jours de fêtes religieuses. Elle souhaiterait également qu’il lui précise si une telle autorisation pourrait, le cas échéant, être accordée à un élève pratiquant un culte non reconnu.

Texte de la REPONSE :

L’assiduité aux enseignements obligatoires s’impose à tous les élèves, dès lors qu’ils sont inscrits dans un établissement d’enseignement. La loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 la définit comme étant l’une des obligations des élèves, et des circulaires ministérielles l’ont rappelé à plusieurs reprises. Le caractère obligatoire des enseignements n’interdit pas toutefois que des autorisations d’absence soient accordées à titre exceptionnel, dans la mesure notamment où elles correspondent à des fêtes religieuses bien établies et sans qu’il en résulte de perturbations pour le déroulement de la scolarité de l’élève et pour l’ordre dans l’établissement. Le principe d’assiduité doit en effet être interprété au regard de la jurisprudence établie par le Conseil d’Etat en 1995. La haute juridiction a jugé que des dérogations, pour motif religieux, à l’obligation d’assiduité pouvaient être accordées, à titre individuel et en tenant compte des exigences spécifiques de la scolarité suivie par les élèves concernés. Cette position, qui privilégie la recherche de réponses adaptées au cas par cas aux problèmes posés, permet de concilier de manière réaliste le respect de la liberté religieuse, telle qu’elle est garantie à chacun par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celui de l’obligation d’assiduité scolaire posée par la loi. En conséquence, il appartient à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, pour les écoles, ou au chef d’établissement, pour les lycées et collèges, d’apprécier si une absence motivée par l’exercice d’un culte ou la célébration d’une fête religieuse est compatible avec l’accomplissement des tâches inhérentes aux études suivies et avec le respect de l’ordre public dans l’établissement fréquenté. Ce principe s’applique bien entendu sur tout le territoire français, y compris en Alsace et en Moselle.