Sénat 12ème législature

Question écrite

Nº 10758 de M. Georges Mouly (Corrèze – UMP)
publiée dans le JO Sénat du 5 février 2004 p. 270

Réponse du ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
publiée dans le JO Sénat du 16 décembre 2004 p. 2906

Texte de la QUESTION :

M. Georges Mouly attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le problème posé par les conditions de fonctionnement des cloches d’église, dans les communes rurales. Dernièrement, un maire d’une commune de Corrèze s’est vu assez lourdement condamné en justice où l’avait attaqué un propriétaire de résidence secondaire, au motif que les cloches de l’église de ladite commune le dérangeaient et ce en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 22l2-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la répression  » des atteintes à la tranquillité publique  » associant, d’une manière quelque peu singulière, convient-il de remarquer, ces mêmes cloches aux  » rixes et disputes accompagnées d’ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblées publiques, les attroupements, les bruits y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes, etc. « . Sans vouloir aucunement commenter une décision de justice, il lui demande de bien vouloir lui préciser, d’une part, quelle est l’activité des cloches tolérée aujourd’hui par la loi et, d’autre part, quelle serait l’attitude des pouvoirs publics si, dans chaque commune de France, un ou plusieurs citoyens se mettaient à saisir la justice pour protester contre le son des cloches.

Texte de la REPONSE :

L’article 27 de la loi du 9 décembre 1905 a entendu maintenir aux sonneries des cloches des églises leur affectation principale au service du culte, et a confié au maire le soin de régler les sonneries des cloches, par arrêté municipal. En cas de désaccord entre le maire et le curé affectataire, le préfet prend l’arrêté. S’il appartient au maire de régler l’usage des cloches des églises dans l’intérêt de l’ordre et de la tranquillité publique, il est tenu de concilier l’exercice de ce pouvoir avec le respect de la liberté des cultes garantie par l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 et l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 (CE 8 juillet 1910). Il ne peut édicter de mesures d’interdiction à des jours et heures, qui auraient pour effet de supprimer les sonneries d’offices religieux, alors même qu’aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l’ordre et la tranquillité publique ne peut être invoqué (CE 11 novembre 1910). Par ailleurs, aux termes de l’article 51 du décret du 16 mars 1906, les cloches des édifices servant à l’exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles dans les cas de péril commun (incendie, inondation) exigeant un prompt secours et en outre être utilisées dans les circonstances où cet emploi est prescrit dans les dispositions de lois ou de règlements ou autorisé par les usages locaux (CE 8 juillet 1910). Les usages locaux définis par le décret du 16 mars 1906 ne visent que les sonneries d’ordre civil. De ce fait, le maire ne peut, sans excès de pouvoir, ordonner de sonner les cloches pour un événement non religieux pour lequel ni la loi ni les règlements ne prévoient de célébration nationale ou pour lequel l’usage n’est pas établi localement (CE 6 décembre 1918 – CE 26 décembre 1930, abbé Tisseire-Lebon, p. 1114). Au regard d’une jurisprudence constante, souvent ancienne, le juge administratif sanctionne le non-respect des dispositions législatives et réglementaires précitées. En outre, il ressort d’une jurisprudence plus récente, que la responsabilité de la commune peut être engagée dans le cas où il est avéré que la sonnerie des cloches constitue, au cas particulier, une nuisance sonore et que le maire a refusé, sans le justifier valablement, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la tranquillité publique de sa commune, ainsi que le prévoit l’article 2212-1 du code général des collectivités territoriales (CAA Nancy 8 mars 2001, M. Briottet).