Ordonnance du 14 janvier 1831 modifiée relative aux donations et legs, acquisitions et aliénations de biens concernant les établissements ecclésiastiques et les communautés religieuses de femmes

Ordonnance du 14 janvier 1831 modifiée relative aux donations et legs, acquisitions et aliénations de biens concernant les établissements ecclésiastiques et les communautés religieuses de femmes

Article 1

L’article 6 de l’ordonnance du 2 avril 1817 est rapporté ; en conséquence, aucun transfert ni inscription de rentes sur l’État, au profit d’un établissement ecclésiastique ou d’une communauté religieuse de femmes, ne sera effectué qu’autant qu’il aura été autorisé par une ordonnance, dont l’établissement intéressé présentera, par l’intermédiaire de son agent de change, expédition en due forme, au directeur du grand-livre de la dette publique.

Article 2

Aucun notaire ne pourra passer acte de vente, d’acquisition, d’échange, de cession ou transport, de constitution de rente, de transaction, au nom desdits établissements, s’il n’est justifié du décret ou de l’arrêté portant autorisation de l’acte et qui devra y être entièrement insérée.

Article 3

(abrogé par D. du 1er février 1896)

Article 4

Ne pourront être présentées à l’autorisation, les donations qui seraient faites à des établissements ecclésiastiques ou religieux, avec réserve d’usufruit en faveur du donateur.

Article 5

(abrogé par D. du 1er février 1896)

Article 6

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux autorisations à donner par le préfet, en vertu du dernier paragraphe de l’article 1er de l’ordonnance du 2 avril 1817.