Loi n°1114 du 25 décembre 1942, portant modification de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État

Journal officiel de l’Etat français, 2 janvier 1943

Nous, Maréchal de France, chef de l’État français.
Après avis du Conseil d’État ;
Le conseil des ministres entendu ;

Décrétons :

Article 1er

L’article 19 (§4) de la loi du 9 décembre 1905 est complété par la disposition suivante :
“ Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 5, 7, et 8 de la loi des 4 février 1901- 18 juillet 1941, relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles ”.

Article 2

L’article 19 (§6) de la loi du 9 décembre 1905 est modifié ainsi qu’il suit :
“ Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’État, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques ”.

Article 3

Le présent décret sera publié au Journal officiel de l’Etat français et exécuté comme loi de l’Etat.

Fait à Vichy, le 25 décembre 1942
Ph. Pétain