Instruction du ministère de la Défense n° 4000/DEF/DCSSA/1/RA/2 du 9 mars 1981 relative au recrutement, à l’exercice des fonctions et à l’administration des ministres du culte attachés aux forces armées.

Références :
Loi du 8 juillet 1880
Extrait de la loi du 9 décembre 1905
Décret n°64-498 du 1er juin 1964
Arrêté du 8 juin 1964
Pièces jointes : Dix imprimés répertoriés.
Texte abrogé : Instruction n°995-1/DCSSA/CH du 21 janvier 1970

PREAMBULE.
La présente instruction a pour but de fixer les modalités d’application du décret modifié du 1er juin 1964 portant règlement d’administration publique relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées et de l’arrêté modifié du 8 juin 1964 pris pour son application. Ce dernier texte confie à la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) l’administration et la gestion des aumôniers militaires et des aumôniers civils des armées.
Elle comprend trois titres distincts :
Titre premier. Aumôniers militaires du temps de paix.
Titre II. Aumôniers des forces mobilisées.
Titre III. Aumôniers civils

TITRE PREMIER.
AUMONIERS MILITAIRES DU TEMPS DE PAIX.
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GENERALES.

Article premier.
Formations et établissements d’affectation des aumôniers militaires.

En temps de paix, les aumôniers militaires peuvent servir :
Dans les camps, garnisons, hôpitaux, formations et établissements des armées visés à l’article 1er, a, du décret du 1er juin 1964 cité en référence.
Dans les unités et forces assimilées aux forces mobilisées, à savoir (art. 1er, 2e alinéa, du décret) :
les unités qui doivent pouvoir être mises en action sans aucun délai de préparation et sans mobilisation préalable ;
les forces stationnées en dehors du territoire métropolitain ;
les forces navales et bâtiments désignés par le ministre de la défense.
3. Auprès de l’état-major des armées, de l’état-major de chacune des trois armées et des officiers généraux commandant les régions militaires, aériennes ou maritimes, commandants en chef et commandants supérieurs (art. 2, 1er aliéna a et b du décret).
Le ministre de la défense détermine les formations ou établissements d’affectation des intéressés.

Article 2.
Organismes dont relèvent les aumôniers militaires.

Les aumôniers militaires relèvent :
pour l’organisation et l’emploi : de l’état-major de l’armée ou de la direction de la formation rattachée au titre de laquelle ils ont été recrutés ;
pour l’administration et la gestion : de la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA).

CHAPITRE II. RECRUTEMENT DES AUMONIERS MILITAIRES.
Section I.
Candidature et nomination.

Article 3.
Constitution et transmission des dossiers de candidature.

1. Cas général.
Les ministres du culte candidats aux fonctions d’aumônier militaire dans une armée adressent une demande écrite à l’officier général commandant la région militaire, maritime ou aérienne sur le territoire de laquelle ils résident, ou aux commandants en chef et commandants supérieurs pour les territoires hors de la France métropolitaine.
Cette demande (imprimé n° 621-6*/1) est accompagnée des pièces suivantes :
une fiche d’état civil et de nationalité française établie par la mairie ou par l’administration ;
une feuille de renseignements (imprimé n° 621-6*/2) ;
une notice individuelle modèle n° 65/A et éventuellement 65/A/C (4 ex.), destinée au poste de sécurité militaire régional (PSMR).
Le dossier est complété sur place par :
un extrait de casier judiciaire (bulletin n°2) ;
l’avis du préfet de département où réside le postulant ;
un certificat d’aptitude (imprimé n° 620-4*/11) délivré depuis moins de trois mois par un médecin des armées, et constatant que l’intéressé présente l’aptitude physique correspondant au profil médical minimum suivant : S I G Y C O P *  ;
un état signalétique et des services délivré par le bureau du service national chargé de l’administration du candidat dans la réserve ou un état de services, s’il est officier ou aspirant ;
les avis de l’officier général qui a reçu la demande et de l’aumônier du culte intéressé placé auprès de cette autorité.
Il est ensuite adressé au ministre de la défense, direction centrale du service de santé des armées, bureau « réserves et aumônerie »
2. Cas particulier des ministres du culte résidant outre-mer ou à l’étranger.
Les candidats résidant outre-mer adressent leur demande au commandant supérieur du département ou du territoire outre-mer dont relève leur lieu de résidence. Elle est complétée par l’avis du préfet du département d’outre-mer ou du représentant du gouvernement dans le territoire d’outre-mer.
Les candidats résidant à l’étranger adressent leur demande à l’ambassade de France dont ils relèvent. Elle est revêtue de l’avis de cette autorité.
Dans les deux cas, les documents sont transmis au ministre de la défense, direction centrale du service de santé des armées, bureau « réserves et aumônerie ».
* cf instruction n° 1600/DEF/EMA/OL/EP/1 du 1er octobre 1976 abrogée, en dernier lieu se reporter à l’instruction n° 749/DEF/EMA/OL/3 du 29 avril 1992 (BOC, p. 1735 ; BOEM 620-4*) relative aux normes médicales d’aptitudes communes au personnel des trois armées et des services communs, dont le 2e modificatif du 6 juin 1979 (BOC, p. 2584) intéresse les candidats aux fonctions d’aumônier civil et précise  » les exigences particulières requises pour l’aptitude à séjourner outre-mer ».

Article 4.
Nomination aux fonctions d’aumônier militaire.

La direction centrale du service de santé des armées :
recueille l’avis de l’aumônier (catholique, israélite ou protestant) placé auprès de l’état-major des armées qui, s’il est favorable, joint à cet avis une proposition d’affectation et le certificat de pouvoirs religieux ;
reçoit l’avis de sécurité ;
soumet, si nécessaire, les cas particuliers à la décision du chef de l’état-major de l’armée intéressée ou du directeur de la formation rattaché concerné.
Les ministres du culte dont la candidature est agréée sont nommés aumôniers militaires par arrêté du ministre de la défense.

Section II.
Engagement des aumôniers militaires.

Article 5.
Nature de l’engagement.

5.1. en application des dispositions de l’article 6 du décret modifié le 1er juin 1964, les ministres du culte nommés aumôniers militaires doivent souscrire un engagement d’une durée de deux ans au titre de l’une des armées ou des formations qui lui sont rattachés. Cet engagement est conforme à l’imprimé n°621-6*/3.
5.2. Par ailleurs, comme le prescrit l’article 17-1 de l’arrêté modifié le 8 juin 1964, les aumôniers militaires désignés pour exercer les fonctions dans les unités et formations assimilées aux forces mobilisées doivent souscrire, parallèlement à l’engagement visé ci-dessus, un engagement pour servir en qualité d’aumônier pour la durée de la guerre (imprimé n° 621-6*/5). En cas de refus, aucune suite n’est donné à la demande d’exercer les fonctions d’aumônier militaire.
5.3. En tout état de cause, il est toujours proposé aux aumôniers militaires recevant une affectation autre que celles mentionnées à l’alinéa 5.2 ci-dessus, lors de la souscription de leur engagement, de contracter un engagement volontaire pour servir en qualité d’aumônier pour tout ou partie de la durée de la guerre (imprimé n° 621-6*/10)

Article 6.
Etablissement et souscription des contrats.

Le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées) adresse à l’officier général commandant la région militaire, maritime ou aérienne – commandant en chef ou commandant supérieur, le cas échéant – qui a transmis la demande du ministre du culte, l’arrêté de nomination aux fonctions d’aumônier militaire en l’invitant à convoquer l’intéressé pour signature du ou des contrats prévus dans l’arrêté de nomination, devant l’intendant militaire ou son suppléant, le commissaire de la marine chef du centre administratif, ou le commissaire de l’air, le plus proche du domicile du candidat.
Ces actes d’engagement sont établis en trois expéditions :
la première constitue la minute conservée par l’autorité qui a reçu l’engagement ;
la deuxième est envoyée, le jour même, au bureau du service national du lieu de résidence ;
la troisième est remise à l’intéressé.
La copie de ces actes est adressé :
à la direction centrale du service de santé des armées ;
à l’organisme d’affectation, pour insertion au dossier de l’intéressé ;
à l’organisme payeur ( à l’exception de l’acte d’engagement pour le temps de guerre).

Article 7.
Mise en route des aumôniers militaires.

Dès la signature du ou des contrats, l’aumônier militaire est dirigé sur son lieu d’affectation.
Sa mise en route est effectuée dans les conditions fixées par la réglementation sur les frais de déplacement.

Article 8.
Renouvellement des contrats d’engagement.

Deux mois au moins avant la date d’expiration du contrat souscrit en application de l’article 5.1 ci-dessus, les aumôniers militaires, s’ils veulent rester en service, doivent déposer une demande de renouvellement de leur contrat.
Cet engagement peut être renouvelé par périodes de six mois à deux ans jusqu’à la limite d’âge. Le cas échéant, il est renouvelé pour une période inférieure à six mois, décomptée en mois et en jours, pour permettre à l’aumônier militaire et d’atteindre :
soit la limite d’âge ;
soit la date à laquelle il aura accompli le temps minimum requis par le code des pensions civiles et militaires pour bénéficier d’une retraite ;
soit la date de son retour à l’unité à laquelle il est rattaché, si son contrat vient à expiration au cours d’un embarquement ou de l’exécution d’une mission.
La demande de renouvellement de l’engagement, revêtue de l’avis de l’officier général commandant la région militaire, maritime ou aérienne – éventuellement commandant en chef ou commandant supérieur – et accompagnée de l’avis de l’aumônier militaire compétent placé auprès de cette autorité, ainsi que d’un certificat d’aptitude physique délivrée depuis moins de trois mois par un médecin des armées, est transmise au ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées).
La direction centrale du service de santé des armées recueille, de son côté, l’avis de l’aumônier militaire (catholique, israélite ou protestant) placé auprès de l’état-major des armées.
La décision de renouvellement du contrat est prise par le ministre de la défense et notifiée à l’intéressé par l’officier général ayant transmis la demande. L’aumônier militaire doit, dès réception de cette décision, souscrire un contrat de renouvellement d’engagement (imprimé n° 621-6*/4).
Ce contrat sera établi et notifié par l’intendant militaire, ou le commissaire de la marine ou de l’air, du lieu d’affectation, dans les mêmes conditions que l’acte d’engagement. (cf. art. 6).

Article 9.
Changement d’armée.

Les contrats d’engagement étant souscrits au titre des formations de l’une des trois armées, les changements d’armée entraînent la résiliation du contrat en cours et la signature d’un nouveau contrat ; s’y ajoute éventuellement un engagement pour la durée de la guerre en ce qui concerne les unités et formations assimilées aux forces mobilisées.
La décision est prise par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées), à la demande de l’intéressé et sans qu’il soit constitué de nouveau dossier d’engagement, sur proposition de l’aumônier militaire compétent placé auprès de l’état-major des armées et après accord des chefs d’état-major des deux armées concernées.

Article 10.
Nomination d’un aumônier civil aux fonction d’aumônier militaire.

Lorsqu’un aumônier civil à plein temps ou desservant volontaire est proposé par l’aumônier militaire (catholique, israélite, ou protestant) placé auprès de l’état-major des armées pour passer, sans interruption de service, du statut d’aumônier civil a celui d’aumônier militaire, aucun nouveau dossier d’engagement n’est à constituer.
Toutefois, l’intéressé doit produire un certificat d’aptitude (imprimé n°620-4*/11) délivré, depuis moins de trois mois, par un médecin des armées, comme en dispose l’article 3.1 pour les aumôniers militaires.
Dès parution de son arrêté de nomination, le nouvel aumônier militaire est invité à souscrire le ou les contrats prévus à l’article 5. Le contrat antérieur d’aumônier civil est résilié de plein droit.

CHAPITRE III. EXERCICE DES FONCTIONS D’AUMONIER MILITAIRE.

Article 11.
Situation, devoirs et obligations des aumôniers militaires.

1° Les aumôniers militaires n’ont ni grade ni rang dans la hiérarchie militaire pendant la durée de leurs fonctions.
Aucune des prescriptions réglementaires en matière de marques extérieures de respect ne leur est, en principe, applicable. Ils doivent néanmoins le salut aux officiers généraux ; ils l’échangent avec les autres officiers et les sous-officiers.
Sur le plan des préséances, les trois aumôniers militaires catholique, israélite et protestant placés auprès de l’état-major des armées prennent place après les officiers généraux, les autres aumôniers militaires parmi les officiers supérieurs.
2° Les aumôniers militaires sont directement subordonnés au commandant de leur formation de rattachement et ne reçoivent d’ordres que de celui-ci. Ils n’ont eux-mêmes aucun pouvoir de donner des ordres, sauf dans l’exercice de leur ministère en ce qui concerne le personnel mis à leur disposition. Ils ne peuvent prononcer des punitions.
3° Sous réserve des dispositions ci-dessus et des particularités de leur régime disciplinaire (cf. art. 16), les aumôniers militaires sont soumis au règlement de discipline générale dans les armées, ainsi qu’aux règles édictées par le titre premier de le loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires.

Article 12.
Nomination à certains emplois.

Les trois aumôniers militaires catholiques, israélite et protestant placés auprès de l’état-major des armées sont nommés par le ministre de la défense, sur proposition du chef d’état-major des armées.
Les aumôniers militaires adjoints aux aumôniers placés auprès de l’état-major des armées, qui sont en principe charge d’assurer les liaisons et consultations auprès des états-majors de chacune des trois armées, sont nommés par le ministre de la défense, sur proposition de l’aumônier militaire catholique, israélite ou protestant placé auprès de l’état-major des armées, et après accord du chef d’état-major de l’armée intéressé.
Les aumôniers militaires placés auprès des officiers généraux commandant les régions militaires, maritimes ou aériennes, commandants en chef et commandants supérieurs, sont nommés par le ministre de la défense, sur proposition de l’aumônerie militaire catholique, israélite ou protestant placé auprès de l’état-major des armées et après accord de l’officier général intéressé.

Article 13.
Aumôniers accrédités auprès d’une autre armée.

Les aumôniers militaires nommés au titre d’une des armées peuvent être amenés à desservir des unités des autres armées, lorsque cette mesure permet d’éviter des déplacements. Dans ce cas, l’aumônier militaire du culte intéressé placé auprès de l’état-major des armées adresse une demande au ministre de la défense (direction centrale du service de la santé des armées) qui, après consultation des généraux commandants de région, prend la décision d’accréditer tel aumônier militaire auprès d’unités ou formations d’une autre armée.

Article 14.
Moyens matériels.

Les unités ou formations où les aumôniers militaires exercent leur ministère, leur donneront, selon leurs possibilités, les moyens nécessaires à l’accomplissement de leur mission, tant pour l’installation matérielle que pour les transports.

Article 15.
Notation.

Les aumôniers militaires sont notés par les commandants des formations d’affectation, dans les conditions et suivant la périodicité fixées pour les officiers de carrière.
Ces notes portant particulièrement sur le comportement des intéressés à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et sur leurs rapports avec les autorités militaires.
Les feuilles de notes (imprimé n°621-6*/6) sont adressées aux commandants de région militaire, maritime ou aérienne, commandants en chef ou commandants supérieurs. Ces derniers les communiquent pour avis à l’aumônier militaire du culte intéressé placés auprès d’eux, les complètent de leurs propres observations, puis les transmettent à la direction centrale du service de santé des armées. Celle-ci, à son tour, recueille l’avis de l’aumônier militaire catholique, israélite ou protestant placé auprès de l’état-major des armées.
Indépendamment de cette notation périodique, tout événement important concernant le comportement d’un aumônier militaire doit faire l’objet d’un compte-rendu au ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées), lequel informe l’aumônier militaire placé auprès de l’état-major des armées.

Article 16.
Discipline.

Sans préjudice des sanctions pénales qu’elles peuvent entraîner, les fautes commises par les aumôniers militaires les exposent, selon leur gravité, à la punition disciplinaire de l’avertissement ou à la sanction statutaire de la résiliation de l’engagement.
L’avertissement, seule punition disciplinaire applicable aux aumôniers militaires, est infligé par le commandant de la formation de rattachement dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement de discipline générale dans les armées.
La résiliation de l’engagement, seule sanction statutaire applicable aux intéressées en vertu de l’article 91 du statut général des militaires, est prononcée par le ministre de la défense après avis d’un conseil d’enquête, composé et réuni comme il est prescrit par l’article 8-7 du décret modifié du 1er juin 1964 cité en référence. Elle ne peut être décidée que sur avis conforme de ce conseil, si l’aumônier militaire ne réunit pas quinze ans de service.

CHAPITRE IV. ADMINISTRATION ET GESTION DES AUMONIERS MILITAIRES.

Article 17.
Dossier des aumôniers militaires.

Indépendamment du dossier normal des militaires de réserves dont ils peuvent être pourvus le cas échéant, les aumôniers militaires sont dotés en cette qualité d’un dossier du personnel identique à celui des officiers de carrière.
Ce dossier est établi par l’autorité auprès de laquelle l’aumônier reçoit sa première affectation, il est détenu et mis à jour par l’autorité chargée de l’emploi et la notation. Un dossier d’archives est détenu par la direction centrale du service de santé des armées.
En cas de mutation ou de nomination à des fonctions d’aumônier civil, le dossier du personnel (1re et 2e parties) est adressé à la nouvelle formation d’affectation.
A la cessation des fonctions d’aumônier, le dossier du personnel mis à jour et complété par l’indication de l’adresse où se retire l’intéressé, est adressé par l’autorité détentrice :
à l’officier général commandant la région de résidence, si l’intéressé, lié par un engagement pour tout ou partie de la durée de guerre, reste désigné pour un emploi d’aumônier militaire auprès des forces mobilisées ;
à l’autorité chargé de la conservation des dossiers du personnel militaire, si l’intéressé, appartenant à la réserve, n’a pas souscrit d’engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre comme aumônier militaire ;
au bureau du service national d’origine de l’aumônier, si ce dernier est dégagé d’obligations militaires, à charge pour cet organisme, après apurement, de le transmettre avec les autres documents en sa possession, au service chargé de la conservation des archives administratives des personnels dégagés d’obligations militaires.
Le dossier d’archives est mis à jour par la direction centrale du service de santé des armées.

Article 18.
Carte d’identité d’officier.

Les aumôniers militaires sont munis d’une carte d’identité militaire, qui leur est attribué dans les mêmes conditions qu’aux officiers de carrière, selon les modalités propres à chaque armée.

Article 19.
Carte de circulation SNCF.

Les aumôniers militaires sont dotés de la carte de circulation modèle « officier », donnant droit au tarif militaire sur les lignes de la société nationale des chemin de fer français (SNCF) et des réseaux secondaires, dès leur nomination à cet emploi et pour la durée du contrat souscrit.
Les modalités d’établissement des demandes de carte, de remise et de retrait prévues pour les officiers de carrière des trois armées sont entièrement applicables aux aumôniers militaires.

Article 20.
Carte d’identité sanitaire.

Conformément aux dispositions des 1re et 2e conventions de Genève du 12 août 1949, les aumôniers militaires attachés aux forces armées doivent être porteurs d’une carte d’identité spéciale munie du signe distinctif de la croix rouge sur fond blanc. Cette carte, du modèle prévu pour les personnels du service de santé des armées, est établie dès le temps de paix.

Article 21.
Rémunération.

Les aumôniers militaires sont soumis en matière de rémunération aux mêmes dispositions que les militaires de carrière, fixées à l’article 19-I et 19-II du statut général des militaires. Ils ont droit à la solde et aux indemnités et suppléments accessoires.

21.1. solde des aumôniers militaires.
Les aumôniers militaires placés auprès de l’état-major des armées, visés à l’article 2 de l’arrêté modifié du 1er juin 1964, par référence à la hiérarchie générale des officiers et dans les conditions prévues aux tableaux ci-après :
Aumôniers militaires placés auprès de l’état-major des armées visés à l’article 2 de l’arrêté modifié le 8 juin 1964, et aumôniers militaires :
après 6 ans en cette qualité : lieutenant-colonel ou capitaine de frégate, 1er échelon ;
après 2 ans en cette qualité : commandant ou capitaine de corvette, 3e échelon ;
avant 2 ans en cette qualité : commandant ou capitaine de corvette, 2e échelon.
Aumôniers militaires adjoints aux aumôniers militaires placés auprès de l’état-major des armées, visés à l’article 3 de l’arrêté modifié du 8 juin 1964, et aumôniers militaires :
après 10 ans en qualité d’aumônier militaire ou après 4 ans en qualité d’aumônier militaire adjoint : capitaine ou lieutenant de vaisseau, 4e échelon ;
après 8 ans en qualité d’aumônier militaire ou après 2 ans en qualité d’aumônier militaire adjoint : capitaine ou lieutenant de vaisseau, 3e échelon ;
après 6 ans en qualité d’aumônier militaire ou avant 2 ans en qualité d’aumônier militaire adjoint : capitaine ou lieutenant de vaisseau, 2e échelon.
Aumônier militaire après 2 ans en cette qualité : sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau, 2e classe, 3e échelon.
Aumônier militaire avant 2 ans en cette qualité : sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe, 2e échelon
Le temps accompli comme aumônier militaire adjoint à l’aumônier militaire adjoint à l’aumônier militaire placé auprès de l’état-major des armées compte, le cas échéant, comme temps accompli en qualité d’aumônier militaire.
Le grade et l’échelon de référence pour la solde sont notifiés aux intéressés par la direction centrale du service de santé des armées. Il en est de même de toute modification.

21.2. Accessoires de solde.
A la solde à laquelle ont droit les aumôniers militaires s’ajoutent l’indemnité de résistance, l’indemnité pour charges militaires, les suppléments pour charge de famille et les indemnités particulières, dans les mêmes conditions que pour les officiers de carrière en service dans la même garnison.
Ils peuvent prétendre lors de leur rentrée en service à l’indemnité de première mise d’équipement institué par le décret n°48-1366 du 27 août 1948 modifié (BOEM 520-0*) prévue pour les sous-lieutenants et assimilés au taux fixé pour le personnel d’origine « autres provenances ».

Article 22.
Primes d’engagement.

Les engagements volontaires souscrits au titre de l’aumônerie des armées n’ouvrent pas droit aux primes ou allocations spéciales prévues pour les engagements du régime général.

Article 23.
Frais de déplacement.

En cas de mutation ou de déplacement pour l’exercice de leur ministère les aumôniers militaires perçoivent les indemnités de déplacement prévues pour les officiers auxquels ils sont assimilés en matière de solde.

Article 24.
Couverture des risques et avantages sociaux.

Les aumôniers militaires bénéficient des dispositions des articles 20 à 24 du statut général des militaires. En particulier :
Ils peuvent prétendre, en matière de pension militaire de retraite et de pension militaire d’invalidité, aux droits reconnus aux officiers de carrière dont ils perçoivent la solde (art. 8-9 du décret modifié du 1er juin 1964).
Ils sont assujettis au régime général de la sécurité sociale militaire, dans les conditions prévues par la circulaire n° 4647/T/PM/1/B du 11 février 1963 (BOC/G, p. 830) (*). Ils ont droit aux prestations de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Ils sont affiliés pour la couverture de certains risques au fonds de prévoyance militaire ou éventuellement au fonds de prévoyance de l’aéronautique.
Ils ont droit pour eux-mêmes et éventuellement pour leurs familles aux soins du service de santé des armées et à l’aide du service de l’action sociale des armées.
En matière de congés, aux termes de l’article 8-4 du décret modifié du 1er juin 1964, le régime qui leur est applicable est celui prévu pour les officiers de réserve servant en situation d’activité (art. 3 et 4 du décret n° 77-162 du 18 février 1977, BOC, p.962 ; BOEM 300*, 325 et 331).
Par ailleurs, ils peuvent prétendre à l’accès dans les mess et cercles d’officiers et, à bord des bâtiments de l’Etat, à la table des officiers supérieurs.

Article 25.
Contrôle médical.

Outre la visite médicale prévue pour l’engagement, les aumôniers militaires sont soumis aux mêmes vérifications périodiques et systématiques ou occasionnelles de leur état de santé que les officiers de carrière.

Article 26.
Tenues et insignes.

Les aumôniers militaires portent la même tenue de campagne, de travail, de sortie ou de cérémonie que les officiers de l’armée au titre de laquelle ils servent.
Ces tenues ne comportent aucun insigne de grade.
Les intéressés portent sur cette tenue une croix (ou tables de la loi) pectorale. La coiffure est également frappée de ces insignes.
La description de la tenue des aumôniers militaires a fait l’objet de l’instruction particulière n° 8262/MA/DAAJC/AA/1 du 13 avril 1965, abrogée par l’instruction n° 700/DEF/EMA/OL/4 du 7 avril 1986, insérée dans le présent ouvrage.

Article 27.
Décorations.

Les aumôniers militaires concourent à titre militaire avec les personnels n’appartenant pas à l’armée active aux divers grades et dignités de l’Ordre de la Légion d’honneur et de l’Ordre National du Mérite dans les conditions prévues par instruction du ministre de la défense et rappelées ou précisées par une circulaire annuelle.
Les mémoires de proposition sont établis par les autorités détentrices des dossiers des intéressés et transmis par la voie hiérarchique à la direction centrale du service de santé des armées. Celle-ci recueille l’avis de l’aumônier militaire compétent placé auprès de l’état-major des armées.

Article 28.
Cessation de fonctions.

La cessation des fonctions d’aumônier militaire intervient :
Au terme du contrat d’engagement et, en tout état de cause, lorsque l’aumônier militaire a atteint la mite d’âge de 58 ans (6) fixée au paragraphe 1, g, de l’annexe à la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595 ; BOEM 300*, 332 et 651).
en cas de résiliation de l’engagement pour les motifs et dans les conditions rappelées ou prévues par l’article 8.1. du décret modifié du 1er juin 1964 cité en référence :
par mesure disciplinaire, comme il a été indiqué à l’article 16 ci-dessus ;
en cas d’inaptitude définitive constatée par la commission de réforme prévue à l’article L.61 du code du service national, la résiliation prenant effet deux mois après notification de la décision de réforme ;
sur demande agréée par le ministre de la défense.

Article 29.
Honorariat.

Lorsqu’ils ont cessé définitivement leurs fonctions, les ministres du culte ayant assuré durant dix années consécutives ou non, un service comme aumônier militaire ou civil auprès des formations militaires peuvent, sur proposition de l’aumônier militaire catholique, israélite ou protestant placé auprès de l’état-major des armées et par décision du ministre de la défense, recevoir le titre d’aumônier honoraire des armées.
Les dix années mentionnées ci-dessus ne sont pas exigées des aumôniers reconnus inaptes au service pour infirmités résultant de blessures de guerre.

TITRE II.
AUMONIERS DES FORCES MOBILISEES.
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GENERALES

Article 30.
Personnel du service de l’aumônerie dans les forces mobilisées.

Le service de l’aumônerie dans les forces mobilisées est assuré :
Par les aumôniers militaires du temps de paix.
Par les ministres du culte dégagés de toutes obligations militaires et ayant souscrit, dès le temps de paix, un engagement volontaire pour tout ou partie de la durée de la guerre.
En cas de besoin, par des aumôniers militaires désignés par le ministre de la défense parmi les ministres du culte appartenant aux réserves.

Article 31.
Statut des aumôniers des forces mobilisées.

Les ministres du culte attachés aux unités, formations et établissements des forces mobilisées, ou placés auprès des grandes unités sont obligatoirement soumis au statut des aumôniers militaires (art. 3 du décret modifié du 1er juin 1964). Les dispositions du titre premier de la présente instruction leur sont applicables, sauf à être adaptées et complétées comme il est dit aux articles ci-après.

CHAPITRE II. RECRUTEMENT DES AUMONIERS DES FORCES MOBILISEES.

Article 32.
Aumôniers militaires du temps de paix.

Les aumôniers militaires du temps de paix ont régulièrement une affectation de mobilisation. Ils constituent l’ossature de l’aumônerie auprès des forces mobilisées. Ils sont appelés à servir auprès de ces dernières, en principe dans la limite du temps prévu par leur engagement normal, auquel, éventuellement, s’ajoutent ou se substituent, selon les circonstances, les obligations découlant d’un engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre, contracté dans les conditions indiquées aux articles 5 et 6.
Au terme de leur engagement, s’ils sont encore soumis aux obligations prévues pour les militaires de réserves, ils peuvent être maintenus comme aumôniers militaires auprès des forces mobilisées.

Article 33.
Ministres du culte dégagés des obligations militaires.

Les ministres du culte qui, dégagés de toutes obligations militaires, demandent leur affectation comme aumôniers auprès des forces mobilisées, doivent, si leur demande est agréée, contracter un engagement volontaire pour tout ou partie de la durée de la guerre.

33.1. Candidature et nomination.
Les candidats à l’emploi d’aumônier militaire auprès des forces mobilisées établissent une demande de nomination imprimé n° 621-6/9.
Cette demande est formulée et transmise dans les conditions et selon les modalités fixées à l’article 3, comme pour les aumôniers militaires du temps de paix. Le dossier de candidature est également identique à celui prévu par ce même article, y compris en ce qui concerne le certificat médical d’aptitude (imprimé n° 620-4*/11) délivré, depuis moins de trois mois, par un médecin des armées.
Les candidats à l’emploi d’aumônier militaire auprès des forces mobilisées qui postulent en outre à l’emploi d’aumônier civil, doivent également satisfaire aux conditions d’aptitude définies à l’article 48 de la présente instruction.
La décision de nomination est prise par arrêté du ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées).
Les intéressés reçoivent notification de leur nomination par l’intermédiaire de l’officier général commandant la région militaire, maritime ou aérienne qui a transmis la demande.

33.2. Engagement.
Les ministres du culte nommés aumôniers militaires auprès des forces mobilisées doivent, dès la notification de l’arrêté de nomination, souscrire un engagement volontaire pour la durée de la guerre ou pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. L’acte d’engagement imprimé n° 621-6*/10 est établi comme il est indiqué à l’article 6.
Aussitôt en possession de la copie de cet acte, la direction centrale du service de santé des armées prononce l’affectation de mobilisation de l’intéressé.

Article 34
Ministre du culte appartenant à la réserve.

Pour les ministres du culte appartenant à la réserve, deux situations peuvent se présenter, selon qu’ils sont ou non portés volontaires pour exercer les fonctions d’aumônier militaire auprès des forces mobilisées.
34.1. Les ministres du cultes sont soumis aux obligations militaires dans la réserve, candidats à l’emploi d’aumônier militaires auprès des forces mobilisées, établissent une demande de nomination imprimé n° 621-6*/9. La procédure suivie est la même que pour les ministres du culte dégagés des obligations militaires (cf. art. 33.1).
Les intéressés reçoivent, en même temps que la notification de leur nomination, une affectation de mobilisation comme aumônier militaire ; ils n’ont pas à signer d’engagement.
34.2 si le recrutement volontaire est insuffisant, les ministres du culte appartenant à la réserve, titulaires ou non d’un grade d’officier, peuvent être désignés comme aumôniers militaires auprès des forces mobilisées, en particulier s’ils ont déjà rempli les fonctions d’aumônier auprès de formations militaires, soit en qualité d’aumônier militaire soit en qualité d’aumônier civil. La décision est prise par arrêté du ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées).
Les intéressés reçoivent notification de leur désignation par les soins de la direction centrale du service de santé des armées et par l’intermédiaire de la région militaire, maritime ou aérienne, le cas échéant de la zone de défense ou du territoire d’outre-mer, de leur résidence.
34.3. Volontaires ou désignés, ces ministres du culte affectés comme aumôniers militaires auprès des forces mobilisées ne se voient conférer aucun droit ni dispense, notamment en ce qui concerne les obligations prévues pour les militaires des réserves.
A la date où ils sont dégagés de toutes obligations militaires, ils doivent faire connaître leur désir de rester dans les cadres de l’aumônerie des forces mobilisées, ou demander l’annulation de leur nomination.
Dans le premier cas, ils font une demande d’engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre, qui est transmise au ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées), sans constitution d’un nouveau dossier. Une décision de maintien dans les cadres de l’aumônerie leur est notifiée et ils doivent souscrire le contrat d’engagement imprimé n° 621-6*/10 dans les conditions précisées à l’article 6. Dans le second cas, ils sont radiés des contrôles de l’aumônerie des forces mobilisées.

CHAPITRE III. ADMINISTRATION ET GESTION DES AUMONIERS DES FORCES MOBILISEES.

Article 35.
Rôle des commandants de région.

Les aumôniers militaires désignés pour les forces mobilisées sont administrés par l’officier général commandant la région militaire, maritime ou aérienne dans laquelle ils résident.
A ce titre, cette autorité :
adresse au bureau intéressé du service national, pour les personnels n’appartenant pas à la réserve, une copie de l’acte d’engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre ;
ouvre et tient à jour un dossier général du personnel comme il est dit au premier alinéa de l’article 17, pour ceux qui ne sont pas anciens aumôniers du temps de paix ;
conserve et tient à jour les dossiers généraux des anciens aumôniers du temps de paix ;
détient le dossier général des personnels appartenant à la réserve, qu’ils aient ou non un engagement pour servir comme aumônier militaire pour tout ou partie de la durée de la guerre ;
établit et met en place les moyens de rappel ;
convoque périodiquement (en principe, tous les trois ans) les ministres du culte dans leurs foyers, en vue d’une visite médicale d’aptitude effectuée sous la responsabilité d’un médecin des armées. (imprimé n°620-4*/11) est adressé à la direction centrale du service de santé des armées, à ce titre de compte rendu.

Article 36.
Rôle du service national et des organismes d’administration des personnels officiers.

Les bureaux du service national, pour les personnels non officiers, aspirants exclus, et les organismes d’administration, pour les officiers et les aspirants de réserve, sont destinataires des décisions d’affectation des ministres du culte désignés pour servir en qualité d’aumôniers militaires auprès des forces mobilisées.
Ils doivent porter à la connaissance de la direction centrale du service de santé des armées, sous couvert de la voie hiérarchique, tous changements intervenus dans la situation des personnels visés ci-dessus qu’ils administrent.

Article 37.
Carte d’identité sanitaire.

Les aumôniers militaires auprès des forces mobilisées reçoivent, dès leur nomination, la carte d’identité sanitaire prévue à l’article 20.

Article 38.
Changements de domicile.

Les ministres du culte désignés pour exercer les fonctions d’aumônier militaire auprès des forces mobilisées sont tenus de faire connaître au général commandant la région le lieu de leu résidence ou domicile et de leur signaler tout changement en ce domaine. Dans l’hypothèse d’un transfert du domicile hors de la région, cette autorité transmet au commandant de la région ou est situé le nouveau domicile le dossier général d’aumônier de l’intéressé ainsi, éventuellement, que son dossier général d’officier ou d’aspirant de réserve ; elle en rend compte à l’administration centrale (direction centrale du service de santé des armées).

Article 39
Changement d’armée.

La désignation comme aumônier militaire auprès des forces mobilisées d’une armée d’un ministre du culte n’appartenant pas aux cadres de réserve de cette armée, comporte changement d’armée pour l’intéressé.

Article 40
Tenues et insignes des aumôniers militaires des forces mobilisées.

Les aumôniers militaires des forces mobilisées portent, en principe, les mêmes tenues et insignes que les aumôniers militaires du temps de paix.
En campagne, la tenue est complétée par un brassard blanc frappé du signe de la convention de Genève, porté sur la manche gauche du vêtement extérieur. Le signe distinctif de la croix rouge sur fond blanc est également porté sur le casque.

Article 41.
Radiation des contrôles de l’aumônerie des forces mobilisées.

La radiation des contrôles intervient :
pour les ministres du culte appartenant à la réserve, sur demande de l’intéressé ou de l’aumônier militaire compétent placé auprès de l’état-major des armées ou sur décision de l’administration centrale ;
pour les ministres du culte dégagés des obligations militaires, en cas de résiliation de l’engagement souscrit pour les temps de guerre :
par le ministre de la défense, pour inaptitude physique ou sur demande agrée ;
de plein droit, lorsqu’ils ont atteint la limité d’âge de 58 ans, fixée à l’annexe à la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

Article 42.
Destination à donner aux dossiers des personnels rayés des contrôles.

Les dossiers des personnels rayés des contrôles de l’aumônerie des forces mobilisées sont adressés par les autorités détentrices :
pour les personnels appartenant à la réserve, au bureau du service national ou à l’organisme d’administration intéressé ;
pour les personnels dégagés des obligations militaires, au bureau du service national dont relève leur domicile, à charge pour cet organisme de les transmettre, après apurement, avec les autres documents en sa possession, au service chargé de la conservation des archives administratives des personnels dégagés des obligations militaires.

TITRE III
AUMONIERS CIVILS
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GENERALES.

Article 43.
Formations et établissements d’affectation des aumôniers civils.

Des aumôniers civils des différents cultes peuvent être attachés aux camps, garnisons, hôpitaux, formations et établissements des armées visés à l’article 1er, a, du décret modifié du 1er juin 1964 cité en référence.
Le ministre de la défense détermine les formations ou établissements d’affectation des intéressés.

Article 44.
Organismes dont relèvent les aumôniers civils.

Les aumôniers civils relèvent :
pour l’organisation et l’emploi : de l’état-major de l’armée au titre de laquelle ils ont été recrutés ;
pour l’administration et la gestion : de la direction centrale du service de santé des armées.

Article 45.
Catégorie d’aumôniers civils.

Les aumôniers civils sont rangés en deux catégories principales :
les aumôniers à plein temps, qui consacrent toute leur activité aux personnels militaires ;
les aumôniers desservants, qui ne consacrent qu’une partie de leur activité à ces personnels.
A ces deux catégories s’ajoutent subsidiairement les aumôniers bénévoles.

Article 46.
Statut des aumôniers civils.

Les aumôniers à plein temps et les aumôniers desservants sont des personnels contractuels. Les dispositions générales qui régissent les personnels civils contractuels du ministère de la défense leur sont applicables.
Les aumôniers bénévoles servent sous le régime de l’agrément, sans contrat ni traitement.

CHAPITRE II. RECRUTEMENT DES AUMONIERS CIVILS.

Article 47.
Généralités.

Les ministres du culte dont la candidature est agréée, sont nommés aumôniers civils par décision du ministre de la défense ; ils souscrivent alors un contrat à durée indéterminée.

Article 48.
Constitution et transmission du dossier de candidature.

Les ministres du culte candidats à l’emploi d’aumônier civil, à plein temps ou desservant, doivent constituer un dossier comprenant :
Une demande d’emploi imprimé n° 621-6*/7 ;
Une fiche d’état civil et de nationalité française établie par la mairie ou l’administration ;
un extrait de casier judiciaire (bulletin n°2) datant de moins de deux mois.
Ce dossier est adressé par le candidat à l’officier général commandant la région militaire, maritime ou aérienne sur le territoire de laquelle ils résident, ou aux commandants en chef et commandants supérieurs pour les territoires hors de la France métropolitaine. Cette autorité fait compléter le dossier par :
deux certificats médicaux délivrés depuis moins de trois mois (l’un par un praticien de médecine générale, l’autre par un médecin phtisiologue) dans les formes prescrites par l’article 13 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif à l’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics ;
le praticien de médecine générale peut, s’il le juge opportun, faire procéder à un examen complémentaire par un médecin spécialiste, en vue de la recherche de l’une des affectations ouvrant droit au congé de grave maladie prévu à l’article 8 du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l’Etat.
Une notice individuelle modèle n° 65/A et éventuellement n° 65/A/C (4 exemplaires), destinée au poste de sécurité militaire régional ;
Un état signalétique et des services délivré par le bureau du service national chargé de l’administration du candidat dans les réserves, ou un état des services, s’il est officier ou aspirant.
Le dossier ainsi complété est adressé à l’aumônier militaire du culte concerné placé auprès de l’état-major des armées. Ce dernier le transmet à la direction centrale du service de santé des armées par l’intermédiaire de l’armée choisie par l’intéressé, en y joignant son avis, sa proposition d’affectation ainsi qu’un certificat de pouvoirs religieux.
L’avis de sécurité est, lui, directement adressé à la direction centrale du service de santé des armées par la poste de sécurité militaire régional compétent.

Article 49.
Nomination des aumôniers civils.

Les nominations d’aumônier civil sont prononcées par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées) ; la décision portant nomination indique, le cas échéant, la formation de rattachement.

Article 50.
Etablissement et signature du contrat.

La décision de nomination est notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire de l’officier général commandant la région militaire, maritime ou aérienne de son lieu de résidence.
Cette autorité convoque ensuite l’aumônier pour signature du contrat imprimé n° 621-6*/8 joint à la décision de nomination.

Article 51.
Engagement pour le temps de guerre

Loin de leur engagement, il est proposé aux aumôniers civils de souscrire une demande de nomination (imprimé n°621-6*/9) à l’emploi d’aumônier militaire auprès des forces mobilisées. La suite donnée à cette demande est conforme aux dispositions des articles 33 ou 34, selon que les intéressés sont ou non dégagés des obligations militaires.

Article 52.
Nomination d’un aumônier militaire aux fonctions d’aumônier civil.

Lorsqu’un aumônier militaire est proposé par l’aumônier militaire de son culte, placé auprès de l’état-major des armées, pour passer sans interruption de service de statut militaire à celui d’aumônier civil, aucun nouveau dossier n’est à constituer ; seule est exigée la demande de l’intéressé.
Cette mesure entraîne la résiliation de l’engagement en cours et la souscription d’un contrat d’aumônier civil.

Article 53.
Nomination aux fonctions d’aumônier civil bénévole.

Les ministres du culte candidats aux fonctions d’aumônier civil bénévole ne souscrivent pas de contrat.
Ils adressent une demande d’emploi à l’aumônier militaire du culte intéressé placé auprès de l’état-major des armées. Celui-ci la transmet, par l’intermédiaire de l’état-major de l’armée choisie par l’intéressé, à la direction centrale du service de santé des armées, en y joignant son avis, sa proposition d’affectation ainsi qu’un certificat de pouvoirs religieux.
Dès réception, la direction centrale du service de santé sollicite l’avis du poste de sécurité militaire régional compétent.
La décision de nomination est prise par le ministre de la défense. Elle est notifiée à l’intéressée par l’intermédiaire de l’officier général commandant la région militaire, maritime ou aérienne dans laquelle se trouve sa résidence.
Cette décision tient lieu de lettre de service aux aumôniers bénévoles. Ils entrent en fonction le jour où elle leur est communiquée.

CHAPITRE III. EXERCICE DES FONCTIONS D’AUMONIER CIVIL.

Article 54.
Situation, devoirs et obligations des aumôniers civils.

Les aumôniers civils sont directement subordonnés au commandant de la formation ou de l’établissement auxquels ils sont affectés. Ils ne reçoivent d’ordre que de celui-ci. Ils n’ont eux-mêmes aucun pouvoir de donner des ordres, sauf dans l’exercice de leur ministère en ce qui concerne le personnel mis à leur disposition.
Ils sont liés par l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions.

Article 55.
Entrée dans les établissements militaires.

Les aumôniers civils ont libre accès dans les casernes, hôpitaux, camps et établissements militaires où ils sont appelés à exercer leurs fonctions.

Article 56.
Moyens matériels.

L’installation matérielle de l’aumônerie est assurée, à chaque échelon, à la diligence des autorités militaires dont elle relève.
Les aumôniers doivent en principe se pourvoir directement, et à leurs frais, des divers objets nécessaires à la célébration du culte*.
Les moyens de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions sont fournis par les formations, selon leurs possibilités.
* Des dispositions particulières régissent les frais de culte dans les hôpitaux des armées.

Article 57.
Aumôniers civils accrédités auprès d’une autre armée.

Les aumôniers civils à plein temps ou desservants nommés au titre d’une armée peuvent être amenés à desservir des unités des autres armées, lorsque cette mesure permet d’éviter des déplacements. Dans ce cas, l’aumônier militaire du culte intéressé placé auprès de l’état-major des armées adresse une demande au ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées), qui, après consultation des généraux commandants de région, prend la décision d’accréditer l’aumônier civil.

Article 58.
Notation.

Les aumôniers civils sont notés annuellement par les commandants des formations d’affection.
Ces notes portent particulièrement sur le comportement des intéressés à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et sur leurs rapports avec les autorités militaires, sans tenir compte des critères de notations prévus pour les aumôniers militaires.
Les feuilles de notes (imprimé n°621-6*/6) sont communes aux aumôniers civils et militaires.
Ces feuilles de notes sont adressées aux commandants de région militaire, maritime ou aérienne, commandants en chef ou commandants supérieurs. Ces derniers les communiquent pour avis à l’aumônier militaire du culte intéressé placé auprès d’eux, les complètent de leurs propres observations, puis les transmettent à la direction centrale du service de santé des armées. Celle-ci, à son tour, recueille l’avis de l’aumônier militaire catholique, israélite ou protestant placé auprès de l’état-major des armées.
Indépendamment de cette notation périodique, tout événement important concernant le comportement d’un aumônier civil doit faire l’objet d’un compte rendu au ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées), lequel informe l’aumônier militaire placé auprès de l’état-major des armées.

Article 59.
Discipline.

Les aumôniers civils peuvent être l’objet de sanctions disciplinaires, qui sont :
l’avertissement prononcé par le commandant de la formation de rattachement ;
le licenciement prononcé par le ministère de la défense sur proposition de l’officier général commandant la région ou le territoire et sur avis de l’aumônier militaire catholique, israélite ou protestant placé auprès de l’état-major des armées.
Le licenciement par mesure disciplinaire ne peut intervenir sans que l’intéressé ait été appelé à fournir ses explication verbales ou écrites.

CHAPITRE IV. ADMINISTRATION ET GESTION DES AUMONIERS CIVILS.

Article 60.
Dossiers des aumôniers civils.

Dès leur nomination, les aumôniers civils sont en cette qualité dotés d’un dossier du personnel identique à celui des aumôniers militaires (cf. art. 17).
Ce dossier est établi par l’autorité auprès de laquelle l’aumônier reçoit sa première affectation ; il est détenu et mis à jour par l’autorité chargé de l’emploi et de la notation. Un dossier d’archives est détenu par la direction centrale du service de santé des armées.
En cas de mutation ou de nomination aux fonctions d’aumônier militaire, le dossier du personnel (1re et 2e parties ) est adressé à la nouvelle formation d’affectation.

Article 61.
Dispositions statutaires.

Hormis certaines dispositions particulières explicitement précisées par le décret modifié du 1er juin 1964 et l’arrêté modifié du 8 juin 1964, les aumôniers civils à plein temps et desservants reçoivent application des dispositions du décret modifié n° 49-1378 du 3 octobre (BOEM 354*) fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense.
Leur sont également applicables les dispositions du décret n°80-552 du 15 juillet 1980 (*) relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l’Etat.

Article 62.
Traitement et accessoires de traitement.

Les aumôniers civils à plein temps perçoivent un traitement correspondant à la solde prévue pour les lieutenants (ou enseignes de vaisseau de 1re classe) 2e échelon. Ils ont droit à l’indemnité de résidence et, suivant leur situation familiale, aux indemnités et prestations à caractère familial allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat.
Les aumôniers civils desservants perçoivent une rémunération mensuelle calculée sur la base de traitement des aumôniers civils à plein temps, proportionnellement au nombre de journées et de demi-journées prévues par leur contrat. Ils perçoivent donc respectivement 1/30 ou 1/60 du traitement ( y compris l’indemnité de résidence et les indemnités à caractère familial) d’un aumônier civil à plein temps par journée ou demi-journée d’emploi. toutefois, cette, cette rémunération ne peut en aucun cas excéder les trois quarts (45/60)de la rémunération allouée aux aumôniers à plein temps.

Article 63.
Protection sociale et régimes de retraite.

La protection sociale des aumôniers civils, à plein temps et desservants, est assurée, en vertu de l’article 9, 2e alinéa, du décret modifié du 1er juin 1964 cité en référence, dans le cadre des dispositions du décret du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l’Etat.
Les aumôniers civils, notamment, sont assujettis au régime général de la sécurité sociale, dont la réglementation leur est entièrement applicable ; ils sont affiliés au régime de retraite complémentaire dit « Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques » (IRCANTEC), prévu par le décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 (BOEM 354* et 360-1*), modifié.

Article 64.
Congés.

Les aumôniers civils à plein temps et les aumôniers desservants bénéficient des congés prévus par le décret n°80-552 du 15 juillet 1980 (*). Ils ont droit à un congé annuel et peuvent obtenir divers congés spécifiques tels que congés de maladies, congés pour grave maladie, congés consécutifs à un accident de travail, congés pour convenances personnelles…, dans les conditions fixées par le titre II du décret.
En ce qui concerne les aumôniers desservants, la durée des services à prendre en compte pour la détermination de leurs droits à congé de maladie, doit être calculée depuis la date de leur nomination à l’emploi qu’ils occupent, quel que soit le nombre de journées de desservance effectuées depuis cette date. Toutefois, la rémunération à laquelle les intéressés pour prétendre pendant leur congé de maladie sera calculée proportionnellement au nombre de journées ou demi-journées prévues dans leur contrat initial ou actuel.

Article 65.
Accidents du travail.

En cas d’accident du travail ou de maladie d’origine professionnelle, les aumôniers civils à plein temps et les aumôniers desservants ou bénévoles bénéficient des dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la prévention et à la réparation des accidents du travail, dont les modalités d’application sont réglées par le décret modifié n° 46-2959 du 31 décembre 1946 (BO/A, 1960, p. 1939 ; BOEM 362*).
Les aumôniers civils bénéficient d’une indemnité égale à leur plein traitement durant le premier, les deux premiers ou les trois premiers mois d’incapacité temporaire, selon qu’ils totalisent au moins six mois, trois ans ou cinq ans de présence dans l’administration militaire. Les indemnités particulières qui peuvent leur être consenties en application de la réglementation relative aux accidents du travail, viennent en déduction du montant de ce traitement.
A l’expiration de la période de rémunération à plein traitement, les intéressés bénéficient des indemnités journalières prévues dans le code de la sécurité sociale.
Pour déterminer le taux de l’indemnité journalière ou de la rente susceptibles d’être octroyées à des aumôniers bénévoles, il convient d’assimiler les intéressés à des aumôniers desservant assurant un nombre identique de journées de ministère. Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits figurant au chapitre budgétaire supportant la rémunération des aumôniers civils des armées.

Article 66.
Autres avantages sociaux.

Les aumôniers civils peuvent bénéficier :
des soins du service de santé des armées, dans les conditions prévues à l’article 5 du décret n° 78-194 du 24 février 1978 (BOC, p. 1379 ; BOEM 360-1* et 620-6*) ;
de l’aide du service de l’action sociale des armées.
Ils peuvent prétendre à l’accès aux mess et cercles d’officiers.

Article 67.
Mutations.

Les mutations d’aumôniers civils a plein temps ou desservants, qui doivent demeurer exceptionnelles, sont prononcées par le ministre (direction centrale du service de santé des armées) à la demande de l’aumônier militaire du culte intéressé placé auprès de l’état-major des armées ou de l’un de ses adjoints.

Article 68.
Frais de déplacements.

Les aumôniers civils à plein temps ou desservants appelés à se déplacer pour l’exercice de leur ministère, perçoivent les indemnités de déplacement dans les mêmes conditions que les agents civils des armées classés dans le groupe II (cf. décret modifié n° 66-619 du 10 août 1966)*.
Dans le cas exceptionnel où un aumônier bénévole aurait à se déplacer pour les besoins du service, il conviendrait de l’assimiler, pour le paiement de ses frais de déplacement, à un aumônier desservant.
(*) Abrogé par notification du 14 février 1992 (BOC, p. 725).

Article 69.
Port de la tenue militaire.

Aux termes des articles 14 du décret et 32 de l’arrêté cités en référence, les aumôniers civils peuvent porter la tenue militaire dans l’exercice de leur ministère et lorsqu’ils y sont invités ou autorisés par le commandement.
Cette tenue est celle prévue pour les aumôniers militaires.
Pour l’achat de celle-ci, ils peuvent prétendre à une indemnité de première mise d’équipement, au taux fixé pour les sous-lieutenants de réserve ou assimilés. Elle leur est payée, après entrée en service, sur demande visée par le commandant de la formation dont ils relèvent.
Les aumôniers bénévoles n’ont pas droit à cette indemnité.

Article 70.
Carte d’identité.

Les aumôniers civils sont munis des cartes d’identité sanitaire prévues par la 1re et 2e conventions de Genève du 12 août 1949.
Les modalités d’établissement et des retraits de ces cartes font l’objet d’instructions particulières à chaque armée*.
* Instruction n°550/DN/3/T/DCSSA/ du 22 août 1955 pour les armées de terre et de l’air et n° 11295/I/M/DCSSA du 28 juin 1952 (BO/M, 1956, p. 1119) pour la marine..

Article 71.
Contrôle médical.

Les aumôniers civils sont obligatoirement soumis à une visite médicale annuelle* .
* Instruction n° 2983/DEF/DCSSA/2/RT/2 du 17 octobre 1975, abrogée, en dernier lieu se reporter à l’instruction n° 3018/DEF/DCSSA/AST/TEC/3 du 21 décembre 1992 (BOC, 1993, p. 1791 ; BOEM 126* et 628*).

Article 72.
Décorations.

Les aumôniers civils peuvent accéder aux divers grades de l’Ordre de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du Mérite, sur les contingents civils annuels alloués au ministère de la défense.
Pour ce qui concerne la valeur à donner aux services accomplis en qualité d’aumônier à plein temps, d’aumônier desservant ou d’aumônier bénévole, ces services doivent être pris en compte indistinctement.
Ces aumôniers peuvent donc, chaque année, faire l’objet de propositions qui sont à adresser à l’administration centrale en même temps que celles concernant les autres personnels civils.
Il en sera de même pour les proportions concernant les autres décorations pouvant être attribuées aux personnels civils contractuels.

Article 73.
Cessation des fonctions.

Les aumôniers civils sont, en principe, rayés des contrôles à l’âge de 63 ans. Toutefois, s’ils le demandent, ils peuvent être maintenus en activité au-delà de cet âge, dans la limite maximum de deux ans. La demande de maintien est adressé au chef de service ou au commandement de la formation dont ils dépendent, qui la transmet à la direction centrale du service de santé des armées avec un certificat d’aptitude médicale établi par un médecin de l’administration.
Les décisions de maintien ou de radiation sont prises par le ministre de la défense (direction central du service de santé des armées).
Hors le cas de licenciement par mesure disciplinaire (cf. art.59), la résiliation du contrat d’aumônier civil peut intervenir :
soit à l’initiative de l’aumônier ;
soit du fait de l’administration, notamment en cas de réduction ou suppression d’emploi ;
soit à la demande de l’aumônier militaire du culte intéressé placé auprès de l’état-major des armées, pour incapacité à accomplir sa mission ou pour tout autre motif de nature à compromettre la bonne exécution du service, sans que s’attache à cette mesure un caractère disciplinaire.
Dans la première hypothèse, l’offre de démission, déposée auprès de l’officier général commandant la région, est adressé à la direction centrale des armées, qui recueille l’avis de l’aumônier militaire placé auprès de l’état-major des armées. La décision d’acceptation est notifiée à l’intéressé dans les formes habituelles.
Dans les autres hypothèses, la décision prise par le ministre de la défense est adressée au général commandant la région, qui la notifie à l’aumônier.
Dans tous les cas, doit être respecté le préavis prévue à l’article 3 du décret modifié du 22 juin 1927 (13) pendant lequel l’aumônier est tenu de rester à la disposition de l’administration militaire.
Le licenciement par mesure disciplinaire ne donne pas lieu à préavis et intervient le jour de la notification de la sanction à l’intéressé.
Les aumôniers civils à plein temps licenciés pour un motif autre que disciplinaire bénéficient de l’indemnité de licenciement dans les conditions fixées par le décret modifiée du 22 juin 1972*.
Les aumôniers civils à plein temps licenciés desservants n’ont droit à aucune indemnité.
* Décret n° 72-512 du 22 juin 1972 modifié, abrogé par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (BOC, p. 410 ; BOEM 354*).

Article 74.
Honorariat.

Lorsqu’ils ont cessé définitivement leurs fonctions, les ministres du culte ayant assuré durant dix années, consécutives ou non, un service aumônier militaire ou civil, auprès des formations militaires, peuvent sur proposition de l’aumônier militaire catholique, israélite ou protestant placé auprès de l’état-major des armées et par décision du ministre de la défense, recevoir le titre d’aumônier honoraire des armées.
Les dix dernières années mentionnées ci-dessus ne sont pas exigées des aumôniers reconnus inaptes au service pour infirmité résultant de blessures de guerre.

Article 75.
Destination à donner au dossier des aumôniers civils rayés des contrôles.

A la cessation des fonction d’aumônier civil, le dossier de l’intéressé est conservé par l’établissement ou la formation d’emploi pendant cinq ans. A l’issue de ce délai, par analogie et conformément aux dispositifs de la dépêche n° 200140/DEF/DPC/4 du 7 janvier 1977 (BOC, p. 3393 ; BOEM 340*) concernant le regroupement des dossiers personnels civils au centre de regroupement de Pussay – 91740, les dossiers des aumôniers civils sont adressés à cet organisme après apurement. La direction centrale du service de santé des armées est informée de cette transmission.

Article 76.
Texte abrogé.

L’instruction n° 995-1/DCSSA/CH du 21 janvier 1970 est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées, Ch TOURNIER-LASSERVE.