Circulaire nº 85-105 du 13 mars 1985

(Éducation nationale)

Texte adressé aux commissaires de la République, aux recteurs et aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’Education nationale.

Participation des collectivités territoriales aux dépenses de fonctionnement (matériel) des établissements d’enseignement privés sous contrat.

[…]

II. ÉTABLISSEMENTS DU SECOND DEGRÉ

Vous trouverez, en annexe à la présente circulaire : Le nouveau contrat type d’association (annexe I) ;

L’avenant type aux contrats d’association conclus antérieurement à la promulgation de la loi nº 85-97 du 25 janvier 1985, destiné à mettre les contrats en cours en conformité avec les nouvelles dispositions législatives relatives, notamment, à la représentation des collectivités territoriales intéressées au sein de l’organe de l’établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat (annexe II) ;

L’avenant type aux contrats d’association conclus antérieurement à la promulgation de la loi nº 85-97 du 25 janvier 1985, destiné, à l’occasion d’une extension du contrat à de nouvelles classes en vue de la rentrée scolaire 1985, à mettre le contrat en cours en conformité avec les nouvelles dispositions législatives relatives, notamment, à la représentation de la collectivité territoriale intéressée au sein de l’organe de l’établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes (annexe III).

(BO n 12 du 21 mars 1985)

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Annexe I

CONTRAT TYPE D’ASSOCIATION

Entre M., commissaire de la République du département de , représentant le ministre de l’Education nationale ;

d’une part ;
et M. , directeur de (établissement) agissant en qualité de chef dudit établissement ;

M. , agissant en qualité de (personne physique ou morale civilement responsable de la gestion de l’établissement) ;

M. , agissant en qualité de (personne physique ou morale ayant la jouissance des biens immeubles et des biens meubles) ; (ou leur mandataire)

d’autre part ;
Il a été convenu ce qui suit :

Article premier. – Un contrat d’association à l’enseignement public est conclu entre l’État et (nom de l’établissement).

Les parties contractantes se placent expressément sous le régime défini par la loi du 31 décembre 1959 modifiée et complétée, la loi nº 85-97 du 25 janvier 1985 modifiant et complétant la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l’État et les collectivités territoriales, l’article 119de la loi de finances pour 1985, le décret nº 60-389 du 22 avril 1960 modifié et complété, le décret nº 60- 745 du 28 juillet 1960 modifié, relatifs au contrat d’association à l’enseignement public conclu par les établissements d’enseignement privés.

Art.2. -Font l’objet du présent contrat en conformité de l’article 6 du décret nº 60-389 modifié et complété :

(Pour les écoles d’enseignement élémentaire et d’enseignement préscolaire) :

La ou les classes suivantes : (préciser le nombre de divisions).

(Pour les établissements d’enseignement secondaire, général et technique) :

La ou les classes suivantes :

(préciser sections, classes et éventuellement classes préparatoires aux grandes écoles et nombre de divisions correspondantes).

Art. 3. – Toute extension, réduction ou modification du secteur pédagogique sous contrat fera l’objet d’une entente préalable et d’un avenant au présent contrat. Tout changement de directeur sera porté à la connaissance de l’inspecteur d’académie.

Art. 4. – Le directeur de l’établissement devra soumettre à l’approbation de l’inspecteur d’académie, dans la première quinzaine de chaque année scolaire, le nombre des heures d’enseignement par classe ou division de classes et par discipline, la distinction des postes d’enseignement et le service de chacun des maîtres, la liste des effectifs par cycle, partie de cycles, classe et division de classes.

(Éventuellement pour l’enseignement secondaire général et technique). Les classes et horaires indiqués aux articles précédents correspondent à X. heures d’enseignement (à distinguer par discipline) et à X. postes de maîtres (à distinguer par spécialité).

Art.5.-L’établissement contractant s’engage selon les dispositions de l’article 3 du décret nº 60-389 à respecter les règles et les programmes de l’enseignement public et à se conformer à l’horaire de cet enseignement.

(Éventuellement). Dans les cas visés au décret nº 75-658 du 16 juillet 1975, une dérogation est accordée en considération de l’intérêt des méthodes pédagogiques propres à l’établissement dans les limites ci-après : le directeur de l’établissement est autorisé à —

Cette dérogation ne saurait avoir pour effet d’entraver le passage normal d’un élève d’une classe sous contrat à la classe suivante d’un établissement d’enseignement public.

Si des cours et exercices religieux ont lieu dans l’établissement, ils seront placés à des heures telles que les élèves dont la famille ne souhaite pas qu’ils y participent ne soient ni contraints de les suivre ni laissés sans surveillance ou dans l’oisiveté. À cet effet, l’avis des familles ou des élèves majeurs sera recueilli.

Art. 6. – Le directeur de l’établissement, par référence aux dispositions de l’article 9 du premier alinéa du décretn 60-389, assume la responsabilité des élèves des classes sous contrat pendant toute la durée de leur présence dans l’établissement. Ils sont, pendant les classes et pendant les intervalles qui séparent les classes, l’objet d’une surveillance continue.

Le directeur s’engage à respecter et à faire respecter les règles suivantes : le contrôle des présences et des absences est effectué une fois par demi-journée ; un registre d’appel est tenu où sont notées les présences et les absences ; toute absence qui n’a pas pour raison la maladie doit être préalablement autorisée ; toute absence non autorisée est signalée à la famille qui est invitée à en faire connaître le motif ; l’élève n’est admis après une telle absence que muni d’une lettre justificative signée de ses parents ou correspondants ; après toute absence pour maladie dépassant une semaine, un certificat médical est exigé.

En ce qui concerne les élèves soumis à l’obligation scolaire, l’établissement se conforme aux obligations prescrites par la loi du 22 mai 1946.

Art. 7. – L’établissement s’engage à respecter la durée de l’année scolaire telle qu’elle est fixée pour l’enseignement public.

Art.8.-Par référence aux dispositions de l’article 9, alinéa 3, du décret n 60-389, l’établissement communique aux familles les résultats du travail scolaire et les appréciations des maîtres par le moyen d’un carnet périodique et d’un bulletin trimestriel. Les conditions de déroulement de la scolarité doivent être conformes aux dispositions de l’article du décret n 77-521du18 mai 1977.

Art. 9. – Un contrat ne peut être passé ou maintenu que pour les classes dont les effectifs, en début d’année scolaire, sont ceux des classes de même nature des établissements publics.

Un état des effectifs certifié par le chef d’établissement est adressé dans la première quinzaine de chaque année scolaire à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Éducation nationale, ou au recteur.

Si, à cette date, les effectifs ont augmenté par rapport à ceux de l’année précédente, un avenant au présent contrat peut être conclu à la demande du chef d’établissement en vue de dédoubler les classes devenues pléthoriques, sous réserve que les heures d’enseignement correspondantes soient disponibles au niveau départemental ou au niveau académique.

Si, en revanche, les effectifs des classes sous contrat ont diminué et sont devenus inférieurs à ceux des classes de même nature des établissements publics, le contrat est de plein droit soumis à révision et l’inspecteur d’académie ou le recteur doit envisager avec le chef d’établissement la conclusion d’un avenant en vue de réaliser la réorganisation nécessaire, soit par des groupements d’élèves, soit par une réduction du secteur sous contrat.

Art.10. -Sous réserve des dispositions de l’article 27 – 5, alinéa 1, de la loi nº 85-97 du 25 janvier 1985, l’externat simple est gratuit. La contribution éventuellement demandée aux familles pour couvrir les frais prévus à l’article 15 du décret n 60-745 s’élève au maximum à la somme mensuelle de    par élève. A cette contribution s’ajoutent éventuellement les redevances suivantes :

Pour l’externat surveillé, par mois ;

Pour la demi-pension, par trimestre ;

Pour l’internat, par trimestre.

Art. 11. – La rémunération des maîtres accomplissant le service prévu à l’article 2 est à la charge de l’Etat dans les conditions fixées par les articles premier et 4 du décret nº 60-745. Le chef d’établissement s’engage, selon les dispositions de l’article 9, premier alinéa, du décret n 60-389 et de l’article 10 du décret nº 60-745,à exiger de ces maîtres l’intégralité du service correspondant à la rétribution qu’ils perçoivent, sans dépasser le maximum exigible des maîtres de l’enseignement public occupant l’emploi correspondant.

En vue d’assurer la régularité du service dans les classes qui font l’objet du contrat, et par référence à l’article 9,premier alinéa, du décret n 60-389, le directeur s’engage à tenir un registre journalier des présenceset des absences des maîtres rétribués par l’Etat, suivant les rubriques suivantes :

1 Absences pour maladies justifiées par la production d’un certificat médical et absences résultant de l’application des lois sociales ;

2 Absences non justifiées. L’inspecteur d’académie est avisé sans délai de ces absences par les soins du directeur de l’établissement.

Art. 12 . – Pour les classes primaires :

La commune de , siège de l’école, assume la charge des dépenses de fonctionnement (matériel) dans les conditions fixées par l’article 7 du décret n 60-389 modifié pour : (soit) les seuls élèves domiciliés dans son ressort territorial, (soit) la totalité des élèves.

(Le cas échéant) la commune de (ou) les communes de dont sont originaires % des élèves prend (ou) prennent en charge les dépenses correspondantes dans les conditions fixées par la ou les convention(s) annexée(s) au présent contrat.

Pour les classes du second degré :

1. (Jusqu’au 1er janvier 1986). L’Etat assume la charge des dépenses de fonctionnement (matériel) dans les conditionsfixées par l’article 14 du décret n 60-745 modifié, soit pour la somme de par élève inscrit au début de chaque trimestre dans les classes sous contrat. 

 

2. (A compter du 1er janvier 1986.) L’Etat assume la charge des dépenses de fonctionnement correspondant à la rémunération du personnel non enseignant, dans les conditions fixées par l’article 14 du décret n 60-745 modifié.

Le département, pour les classes de collège, (ou) la région, pour les classes de lycée, ainsi que pour les classes de collèges et de lycées de la Corse, assume la charge du fonctionnement matériel, dans les conditions fixées par l’article 14 du décret nº 60-745 modifié. (Eventuellement) le (ou) les département(s) de

La (ou) les région(s) de

dont sont originaires % des élèves prennent en charge les dépenses correspondantes, soit dans les conditions fixées par la convention annexée au présent contrat, soit dans les conditions fixées par le ou les commissaire(s) de la République, par décision en date du

Art. 13 . – Participent aux réunions de l’organe de l’établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat, sans voix délibérative :

Pour les classes de l’école sur la proposition du conseil municipal (ou) des conseils municipaux intéressé(s) : M. , représentant de la commune de , siège de l’école ;

(Eventuellement) M. , représentant de la commune de où résident % des élèves et qui contribue aux dépenses de fonctionnement ;

Pour les classes du collège sur la proposition du conseil général de , M. , représentant de ce département ; Pour les classes du lycée sur la proposition du conseil régional de , M. , représentant de cette région.

Art. 14 . – Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Les représentants de l’établissement peuvent demander la résiliation du contrat chaque année. Le représentant de l’Etat peut résilier le contrat dans les conditions prévues à l’article 27-6 de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983.

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Annexe II AVENANT TYPE

aux contrats d’association conclus antérieurement à la promulgation de la loi n 85-97 du 25 janvier 1985, pris pour l’application des dispositions de l’article 15 de cette loi, et notamment son article 27-7

Le contrat d’association conclu en date du

Entre M. , préfet, commissaire de la République du département de , représentant le ministre de l’Education nationale ;

d’une part ;
et M. , directeur de (établissement), agissant en qualité de chef dudit établissement ;

M. , agissant en qualité de (personne physique ou morale civilement responsable de la gestion de l’établissement) ;

M. , agissant en qualité de (personne physique ou morale ayant la jouissance des biens immeubles et des biens meubles).

(ou leur mandataire) d’autre part ;
est modifié comme suit :

Article premier . – Pour les classes primaires :

La commune de , siège de l’école, assume la charge des dépenses de fonctionnement (matériel) dans les conditions fixées par l’article 7 du décret nº 60-389 modifié, pour : (soit) les seuls élèves domiciliés dans son ressort territorial, (soit) la totalité des élèves.

(Le cas échéant) La commune de (ou) les communes de dont sont originaires % des élèves prend (ou) prennent en charge les dépenses correspondantes dans les conditions fixées par la ou les convention(s) annexée(s) au présent contrat.

Pour les classes du second degré :

1. Jusqu’au 1er janvier 1986, l’Etat assume la charge des dépenses de fonctionnement (matériel) dans les conditions fixées par l’article 14 du décret n 60-745 modifié, soit pour la somme de par élève inscrit au début de chaque trimestre dans les classes sous contrat.

 

2. A compter du 1er janvier 1986, l’Etat assume la charge des dépenses de fonctionnement correspondant à la rémunération du personnel non enseignant, dans les conditions fixées par l’article 14 du décret nº 60-745 modifié.

Le département, pour les classes de collèges, (ou) la région, pour les classes de lycées, assume la charge du fonctionnement matériel dans les conditions fixées par l’article 14 du décret n 60-745 modifié.

(Eventuellement) Le (ou) les département(s) de La (ou) les région(s) de dont sont originaires % des élèves prend (ou) prennent en charge les dépenses correspondantes soit dans les conditions fixées par la convention annexée au présent contrat, soit dans les conditions fixées par le ou les commissaire(s) de la République, par décision en date du

Art. 2 . – Participent aux réunions de l’organe de l’établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat, sans voix délibérative :

Pour les classes de l’école sur la proposition du conseil municipal (ou) des conseils municipaux intéressé(s) : M. , représentant de la commune de siège de l’école ;

(Eventuellement) M. , représentant de la commune de où résident % des élèves et qui contribue aux dépenses de fonctionnement ;

Pour les classes du collège , sur la proposition du conseil général de , M , représentant de ce département ; Pour les classes du lycée , sur la proposition du conseil régional de , M. , représentant de cette région.

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Annexe III AVENANT TYPE

aux contrats d’association conclus antérieurement à la promulgation de la loi nº 85-97 du 25 janvier 1985, pris pour l’application des dispositions de l’article 18 de cette loi, et notamment son article 27-7, et en vue de l’extension du contrat à de nouvelles classes

Le contrat d’association conclu en date du

Entre M. , préfet, commissaire de la République du département de , représentant le ministre de l’Education nationale,

d’une part ;

et M. , directeur de (établissement), agissant en qualité de chef dudit établissement ;

M. , agissant en qualité de (personne physique ou morale civilement responsable de la gestion de l’établissement) ;

M. , agissant en qualité de (personne physique ou morale ayant la jouissance des biens immeubles et des biens meubles), (ou leur mandataire)

d’autre part ;

est modifié comme suit :

Article premier . – Est mise (sont mises) sous contrat, en conformité avec les dispositions de l’article 6 du décret nº 60-389 modifié et complété, la ou les classe(s) suivante(s) : Pour les écoles, préciser le nombre de divisions ;

Pour les collèges ou lycées, préciser sections, classes et éventuellement classes préparatoires aux grandes écoles et nombre de divisions correspondantes.

Art. 2 . – Pour les classes primaires :

La commune de , siège de l’école, assume la charge des dépenses de fonctionnement (matériel) dans les conditions fixées par l’article 7 du décret nº 60-389 modifié, pour : (soit) les seuls élèves domiciliés dans son ressort territorial, (soit) la totalité des élèves.

(Le cas échéant) La commune de (ou) les communes de dont sont originaires % des élèves prend (ou) prennent en charge les dépenses correspondantes dans les conditions fixées par la ou les convention(s) annexée(s) au présent contrat.

Pour les classes du second degré :

1. Jusqu’au 1er janvier 1986, l’Etat assume la charge des dépenses de fonctionnement (matériel) dans les conditions fixées par l’article 14 du décret nº 60-745 modifié, soit la somme de ___ par élève inscrit au début de chaque trimestre dans les classes sous contrat.

 

2. A compter du 1er janvier 1986, l’Etat assume la charge des dépenses de fonctionnement correspondant à la rémunération du personnel non enseignant, dans les conditions fixées par l’article 14 du décret n 60-745 modifié.

Le département, pour les classes de collèges, (ou) la région, pour les classes de lycées, assume la charge du fonctionnement matériel, dans les conditions fixées par l’article 14 du décret nº 60-745 modifié. (Eventuellement) Le (ou) les département(s) de

La (ou) les région(s) de dont sont originaires % des élèves prend (ou) prennent en charge les dépenses correspondantes soit dans les conditions fixées par la convention annexée au présent contrat, soit dans les conditions fixées par le ou les commissaires de la République, par décision en date du

Art. 3 . – Participent aux réunions de l’organe de l’établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat, sans voix délibérative :

Pour les classes de l’école

Sur la proposition du conseil municipal (ou) des conseils municipaux intéressé(s) :

M. , représentant de la commune de siège de l’école ;

(Eventuellement) M. , représentant de la commune de où résident % des élèves et qui contribue aux dépenses de fonctionnement ;

Pour les classes du collège , sur la proposition du conseil général de , M. , représentant de ce département ; Pour les classes du lycée , sur la proposition du conseil régional de , M. , représentant de cette région.