DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN
Août 1789
Article 10
“Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi”.
Août 1789
Article 10
“Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi”.