DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN
Août 1789
Article 10
« Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».
Août 1789
Article 10
« Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».