Sénat 13ème législature
Question écrite
Nº 09959 de Mme Évelyne Didier (Meurthe-et-Moselle – CRC-SPG)
publiée dans le JO Sénat du 27 août 2009 p. 2024
Réponse du ministère des affaires étrangères et européennes
publiée dans le JO Sénat du 8 octobre 2009 p. 2359
Texte de la QUESTION :
Mme Évelyne Didier attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur les conséquences de la parution du décret n° 2009-427 du 16 avril 2009 portant publication de l’accord entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l’enseignement supérieur. En effet, la reconnaissance par l’État français des diplômes délivrés par les universités catholiques, les facultés ecclésiastiques et les établissements d’enseignement supérieur dûment habilités par le Saint-Siège remet en cause le monopole de la délivrance des diplômes par l’Université publique, et constitue de fait une remise en cause même de la laïcité, valeur républicaine inscrite dans la Constitution et tendant à assurer la séparation des pouvoirs entre l’État et l’Église. Ainsi, les défenseurs de la laïcité s’inquiètent du devenir de celle-ci. C’est pourquoi, elle lui demande quelles garanties peut donner l’État de conserver son monopole, malgré cet accord, face aux autorités religieuses.
Texte de la REPONSE :
L’accord entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l’enseignement supérieur français reprend l’architecture des accords de même nature qui ont été passés ces dernières années avec d’autres États qui, comme le Saint-Siège, participent au processus de Bologne de 1999 ou qui ont signé la convention de Lisbonne de 1997 (Autriche, Espagne, Portugal, Pologne, Suisse et Allemagne). Le processus de Bologne a pour objectif central la construction d’un espace européen de l’enseignement supérieur d’ici à 2010 par la reconnaissance, à leur juste valeur, des « qualifications d’enseignement supérieur et des périodes d’études ». Il est ainsi question de rendre plus lisibles et comparables les diplômes, afin de garantir l’accessibilité des systèmes éducatifs, véritables prérequis à la mobilité des étudiants. Aussi, la Convention de Lisbonne porte sur le principe de la reconnaissance du niveau des qualifications acquises dans un système d’enseignement supérieur étranger. Reposant sur la confiance mutuelle des systèmes d’enseignement supérieur, elle ne rend toutefois pas la reconnaissance inconditionnelle : celle-ci peut s’assortir de demandes de formations complémentaires en cas de différences substantielles entre les formations. La reconnaissance n’est ni automatique, ni de droit. La convention de Lisbonne prévoit qu’elle puisse être limitée par l’« existence d’une différence substantielle entre la qualification dont la reconnaissance est demandée et la qualification correspondante dans la partie dans laquelle la reconnaissance est demandée » (art. 6-I). De cette manière, aucune entorse au monopole de l’université d’État pour la délivrance des diplômes sur le territoire national n’est consentie. En outre, le protocole additionnel rappelle bien que l’autorité compétente pour prononcer ou non une reconnaissance pour poursuite d’études est l’établissement d’enseignement supérieur au sein duquel l’étudiant sollicite son inscription (art. 3 et 4). Ainsi, l’accord ne fait que confirmer l’usage en vigueur lorsqu’un étudiant titulaire d’un diplôme d’une institution catholique accréditée par le Saint-Siège souhaite poursuivre ses études dans une université publique. Au total, les principes de laïcité, auxquels le Gouvernement est particulièrement attaché, ne sont nullement remis en question par cet accord par lequel la France se met règle avec les obligations internationales souscrites dans le cadre européen.