Assemblée nationale 12ème législature
Question écrite
Nº 50668
de M. Falala Francis (Union pour un Mouvement Populaire – Marne)
Ministère interrogé : justice
Ministère attributaire : justice
Question publiée au JO le 09/11/2004 p. 8815
Réponse publiée au JO le : 28/11/2006 p. 12508
Texte de la QUESTION :
M. Francis Falala appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, à propos de la pratique du culte protestant dans les prisons. En effet, selon plusieurs témoignages, certaines prisons refusent leur accès aux aumôniers et pasteurs de ce culte en raison du vin de messe qu’ils apportent. Aussi, du fait du caractère inacceptable de ces pratiques, il souhaite qu’il lui indique ses intentions afin de les faire cesser.
Texte de la REPONSE :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, assure l’honorable parlementaire de l’intérêt qu’il porte à la situation des aumôniers intervenant en détention et aux conditions d’exercice du culte. L’administration pénitentiaire a entendu proscrire l’usage de l’alcool en détention, tant pour les personnes détenues, l’article D. 346 du code de procédure pénale disposant que « la vente en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite, que pour les intervenants, l’article D. 220 du même code disposant qu’« il est interdit aux agents des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès dans la détention (…) de boire à l’intérieur de la détention ». Cette disposition pourrait s’étendre aux aumôniers, inclus dans la catégorie des personnes ayant accès en détention. Cependant, l’article D. 434 du même code dispose : « les aumôniers ont pour mission de célébrer les offices religieux, d’administrer les sacrements et d’apporter aux détenus une assistance pastorale ». L’administration pénitentiaire a considéré que le respect de l’exercice du culte entraînait la possibilité d’entrer les quantités nécessaires de vin à la célébration des cultes chrétiens. Les aumôniers ayant besoin de vin de messe peuvent, avec l’autorisation du chef d’établissement, laquelle est généralement accordée, apporter en détention la quantité strictement nécessaire dans un récipient adéquat et garder l’ensemble sur eux jusqu’à son utilisation. Un consensus est réalisé à ce sujet, sans que l’administration ait été obligée de produire une réglementation particulière.