Sénat 12ème législature
Question écrite
Nº 08315 de M. Michel Charasse (Puy-de-Dôme – SOC)
publiée dans le JO Sénat du 3 juillet 2003 p. 2126
Réponse du ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
publiée dans le JO Sénat du 4 mars 2004 p. 531
Texte de la QUESTION :
M. Michel Charasse demande à M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui faire connaître quels sont les droits et les devoirs du maire dont la commune est propriétaire d’un bâtiment cultuel (église catholique notamment) en vertu de la loi de séparation de 1905 lorsque ce bâtiment est, à titre exceptionnel, mis à la disposition de tiers par l’affectataire pour une manifestation non religieuse type spectacle, concert, etc. Il lui demande en particulier si, le maire étant en tout état de cause responsable de la sécurité dans les bâtiments recevant du public, l’affectataire est tenu de le prévenir préalablement afin qu’il puisse, le cas échéant, prendre les dispositions nécessaires ou, s’il y a lieu, interdire la manifestation si elle présente des dangers pour le public et si, dès lors que le bâtiment ne peut pas recevoir d’autre usage que celui du culte, le propriétaire est fondé à donner son autorisation en même temps que l’affectataire. Enfin, ce type d’occupation des lieux de culte donnant parfois lieu à la signature d’une convention entre l’affectataire et l’occupant provisoire, il lui demande de lui indiquer si cette convention pourrait être désormais établie systématiquement et obligatoirement à partir d’une convention-type arrêtée sur le plan national et applicable sur tout le territoire en mentionnant clairement que le maire, en tant que responsable de la commune propriétaire, doit être appelé à signer la convention afin de manifester ainsi qu’aucune manifestation non cultuelle ne peut avoir lieu dans les locaux sans son accord au regard des règles de sécurité et des règles d’affectation du lieu.
Texte de la REPONSE :
La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat et la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes confirment la propriété des édifices cultuels à l’Etat, aux départements, aux communes et aux établissements de coopération intercommunale. Toutefois, cette propriété est grevée d’une servitude d’affectation cultuelle. Si le ministre du culte désigné par sa hiérarchie dispose seul de la police de son église (CE, Abbé Piat, 3 mai 1918), le maire peut cependant intervenir pour des motifs d’ordre public. L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilite en effet ce dernier à assurer le bon ordre dans les endroits où s’opèrent de grands rassemblements d’hommes et notamment dans les églises. Par ailleurs, les établissements de culte sont soumis à la réglementation concernant les établissements recevant du public (arrêté du ministre de l’intérieur du 25 juin 1980, art. GN 1), ce que le Conseil d’Etat a confirmé (Association internationale pour la conscience de Krisna, 14 mai 1982). L’autorité administrative est donc habilitée, sur la base de l’avis de la commission de sécurité, à interdire temporairement l’accès d’un édifice cultuel, si celui-ci présente un danger pour la sécurité des usagers, ce que le Conseil d’Etat avait déjà reconnu antérieurement (26 mai 1911, Ferry et autres). Certaines églises sont parfois utilisées soit occasionnellement, soit en permanence, comme salle de concerts, de conférences, d’expositions, sans qu’ait été prise la décision administrative de désaffectation prévue à l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905. Dans la pratique, cela donne lieu à accord de la commune intéressée avec le ministre du culte affectataire de l’église concernée, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’en fasse obligation à ce dernier. Un texte législatif est actuellement en préparation qui devrait définir les règles en matière d’autorisation des manifestations non cultuelles dans les édifices religieux et de perception des redevances afférentes.