Assemblée nationale 12ème législature
Question écrite
Nº 2
de M. Dupré Jean-Paul ( Socialiste – Aude )
Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au Jo le : 01/07/2002 p. 2551
Réponse publiée au Jo le : 02/12/2002 p. 4646
Texte de la QUESTION :
Depuis la loi du 9 décembre 1905, les presbytères sont intégrés dans le domaine privé des communes qui peuvent, de ce fait, en disposer librement. M. Jean-Paul Dupré demande à M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser si une commune peut toutefois mettre gratuitement à la disposition d’un prêtre, notamment lorsque l’intéressé est à la retraite, un logement affecté à l’usage du presbytère.
Texte de la REPONSE :
Les locaux à usage de presbytère ressortissent au domaine privé de la commune, ainsi que l’a rappelé le tribunal des conflits dans son arrêt commune de Bouyon contre Battini, du 14 mai 1990, en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’Etat et de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes. Ces immeubles peuvent donc être loués par la commune propriétaire, pour un usage privé, après conclusion d’un bail d’habitation. Si ce contrat ne contient aucune clause exorbitante de droit commun et n’associe pas le cocontractant à l’exécution même d’un service public, ce contrat relève du droit privé. Il appartient alors au maire, en exécution d’une délibération du conseil municipal ou par délégation de celui-ci, de décider « de la conclusion et de la révision de louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans », en application de l’article L. 2122-22 (5°) du code général des collectivités territoriales. Un bien du domaine privé peut également être mis gratuitement à la disposition d’une personne publique ou privée. Cette possibilité est toutefois réservée aux activités que la collectivité locale souhaite aider à se développer. La mise à disposition à titre gratuit d’un presbytère à un prêtre à la retraite doit être quant à elle considérée comme la mise à disposition à titre gratuit d’un local à un particulier. Dans ce cas, si le ministre du culte, qui n’est plus en activité, ne participe pas à l’exécution d’un service particulier autorisant une utilisation gratuite de locaux appartenant au domaine privé de la commune, la légalité d’une telle mise à disposition ne peut pas davantage être admise.