Circulaire DGAS no 2000-501 du 3 octobre 2000 relative aux dérives sectaires
Ministère de l’emploi et de la solidarité, Délégation générale de l’action sociale
NOR : MESA0010158C
Bulletin officiel du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, n° 2000/21, 20 nov. 2000
La ministre de l’emploi et de la solidarité, la ministre déléguée à la famille et à l’enfance, le ministre délégué à la ville, la secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés, la secrétaire d’Etat aux droits des femmes et de la formation professionnelle, le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire, à Mesdames et Messieurs les préfets de région, à l’attention de Mesdames et Messieurs, les directeurs régionaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ; Mesdames les déléguées régionales aux droits des femmes ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements à l’attention de Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et Messieurs les chargés de mission départementaux aux droits des femmes ; Monsieur le chef de service de l’inspection générale des affaires sociales ; Mesdames et Messieurs les délégués généraux, délégués, directeurs généraux, directeurs et chefs de service de l’administration centrale.
Textes de référence :
Décret no 98-980 du 7 octobre 1998 ;
Décret et arrêtés du 23 novembre 1998 et du 21 décembre 1999.
Résumé : la présente circulaire détermine l’action administrative face aux pratiques sectaires pour le ministère de l’emploi et de la solidarité. Elle précise son cadre juridique. Elle définit le mode d’organisation administrative adopté. Elle présente les trois volets de l’action administrative : prévention, coercition, réparation. Elle est accompagnée d’annexes qui en particulier exposent les problèmes rencontrés sur ce champ et les méthodes à adopter pour les prendre en compte. Au delà des domaines couverts par ces annexes, cette circulaire concerne l’ensemble du ministère de l’emploi et de la solidarité, tant en matière de travail, d’emploi et formation professionnelle qu’en matière sanitaire et sociale.
Le ministère de l’emploi et de la solidarité est directement concerné par les effets des dérives des groupes sectaires.
D’une part, l’action des groupes qualifiés de secte vise principalement des personnes en difficulté marginalisées ou à protéger. En ce sens, toute une partie des publics dont le ministère a la charge se trouve concernée. La connaissance qu’il a de ces publics en difficulté, en particulier au regard des questions de dépendance et de dysfonctionnements familiaux, lui permet une compréhension du phénomène sectaire utile pour l’ensemble du travail.
D’autre part, le comportement des sectes interfère avec de larges pans de la législation que le ministère est chargé de mettre en œuvre (code du travail, code de la sécurité sociale, code de la santé publique, code de la famille et de l’aide sociale). Les différents corps d’inspection du ministère (inspecteur du travail, inspecteur des affaires sanitaires et sociales, médecin inspecteur, inspecteur général des affaires sociales) peuvent de ce fait être mobilisés.
Compte tenu des modes d’actions de ces groupes, la prise en compte du phénomène sectaire nécessite de développer des fonctions de vigilance tant à l’égard de ces publics qu’à l’égard des dispositifs dont le ministère assure la tutelle.
1. L’action doit être centrée sur le respect des règles de droit commun
Un certain nombre d’agents de l’Etat confrontés à ce type de dossier semblent se trouver en difficulté pour mener à bien leur mission. Ils cherchent vainement des solutions spécifiques là où le droit commun et les pratiques administratives classiques peuvent apporter des réponses. En effet, la question pour l’Etat est de protéger des personnes susceptibles d’être en difficulté compte tenu des pratiques de ces groupes, sans qu’il soit nécessaire d’articuler sa réflexion et son action autour de la notion de liberté de croyance, ni d’identifier à partir de critères définis a priori quels sont les groupes pouvant être qualifiés de sectaires.
Il s’agit donc d’exercer un contrôle, dans les conditions de droit commun, face à certains modes de fonctionnement qui prétendent s’affranchir du droit et apparaissent préjudiciables à l’ordre public.
Ce qui intéresse l’administration n’est ainsi constitué que par des faits et des pratiques qui entrent dans son champ de compétence habituel.
L’appartenance par exemple d’une structure relevant du champ sanitaire ou social à une mouvance sectaire peut se traduire par un mode d’action contraire aux missions définies par les textes pour ce type d’institution. Ce n’est donc pas le caractère sectaire de la structure qui est ici en cause, mais bien les dérives qu’il génère. C’est donc à partir des règles définies par le droit commun que le sujet devra être abordé et traité.
Ainsi, lorsqu’une affaire est portée devant la justice, les investigations menées montrent que les dérives sectaires peuvent engendrer par exemple d’importantes violations de la législation du travail. L’établissement tombe alors sous le coup des incriminations relatives au travail illégal, notamment du fait de la dissimulation de salariés sous un statut de bénévoles. De même, le non-respect de la réglementation relative à l’âge minimum d’admission à l’emploi et aux conditions de travail (notamment durée du travail, congés, salaires minima légaux et conventionnels, règles relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail) peut caractériser une situation d’exploitation des adeptes de la secte.
2. Exercer une action préventive par une vigilance dans les procédures d’agrément ou d’autorisation
Une action préventive doit permettre de protéger les publics qui pourraient être les victimes de ces pratiques. Elle doit en particulier reposer sur une vigilance dans les procédures d’autorisation et d’agrément qui pourraient bénéficier à des personnes ou des associations dont les pratiques apparaissent condamnables.
Il vous appartient ainsi de veiller, dans toutes les procédures que vous mettez en œuvre, à éviter d’agréer des structures dont le mode d’action s’avérerait contraire aux textes et règlements en vigueur.
Des situations plus individuelles peuvent parfois apparaître, lorsque des personnes exercent des fonctions ou responsabilités leur permettant par exemple d’influencer des individus placés sous leur autorité et d’exercer leur mission au détriment de l’usager. Ce qu’il vous appartient alors de vérifier, et de sanctionner le cas échéant, ce n’est pas l’appartenance des personnes à un quelconque groupe sectaire, mais bien la contradiction éventuelle entre leur comportement personnel au regard des fonctions qu’ils exercent et les textes qui régissent ces fonctions.
Dans ce cadre, vous devrez porter une attention particulière au comportement des organismes de formation. Une grande vigilance s’impose notamment en matière de formation destinée aux publics « fragilisés », insérés ou non dans le monde du travail (publics en situation d’illettrisme, publics sans qualification, demandeurs d’emploi, handicapés, bénéficiaires du RMI, etc.). Un suivi des actions de développement personnel ou de remobilisation, qui constituent souvent un moyen privilégié pour les mouvements sectaires de pénétrer le milieu de la formation, est nécessaire.
En cas de doute sur la conformité des actions de formation de tel ou tel organisme avec les finalités qui lui sont assignées et les principes déontologiques qui s’imposent à tout organisme de ce type, il vous appartient de faire appel aux moyens de contrôle et de sanction existants.
Le champ de la santé, compte tenu de la fragilité par nature des publics accueillis et des conséquences potentielles d’une dérive sectaire – de nature à porter atteinte ou à compromettre la santé physique et mentale, la sécurité des biens et des personnes – devra faire l’objet d’une vigilance renforcée. Il en est de même pour le champ du handicap et de la vieillesse.
Une veille toute particulière sera organisée dans le champ de l’enfance inadaptée, où l’Etat a le contrôle des structures médico-éducatives et des établissements d’éducation pour les jeunes handicapés. En outre, il convient de souligner que, s’agissant de la protection de l’enfance, le préfet est chargé d’une mission d’ordre public de surveillance des établissements accueillant des mineurs. A ce titre, conformément aux dispositions de l’article 97 du code de la famille et de l’aide sociale, il peut fermer l’établissement dès lors que seraient en particulier menacées la santé, la moralité ou l’éducation des mineurs accueillis. Une vigilance soutenue sera exercée par les services de l’Etat concernant les faits relatifs aux violences, qu’elles soient à caractère sexuel ou non.
Il est rappelé que la loi du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire permet dorénavant aux autorités académiques de contrôler si l’instruction dispensée par les familles ou dans les établissements scolaires privés hors contrat respecte les exigences d’un socle commun de connaissance pour tous les enfants, dans le respect des droits de l’homme et de la citoyenneté. Tous les services de l’Etat peuvent être amenés à signaler à l’inspection académique les anomalies qu’ils pourraient constater dans ce domaine.
3. Un soutien aux victimes des sectes
Les dispositifs de droit commun seront utilisés au profit des adeptes et de leurs familles, en particulier lors de leur sortie de l’emprise de ces groupes. Les dispositifs relevant d’une logique de réinsertion, en particulier ceux liés aux questions de logement, ressources et accompagnement social, devront être mobilisés par les services déconcentrés, en liaison avec les autres partenaires, en particulier la justice et l’ensemble des services sociaux locaux.
En matière de soutien psychologique, un dispositif de prise en charge des sortants de secte a été mis en place par l’administration centrale qui pourra servir de référent pour les professionnels (prise en charge psychologique, psychiatrie, etc.) ayant à prendre en charge des personnes qui auraient été confrontées à cette problématique.
4. La mise en place d’une organisation administrative adaptée
Au niveau de l’administration centrale, chaque délégation générale, délégation, direction et service du ministère devra désigner, dès réception de la présente circulaire, un correspondant. La direction de l’action sociale jouera un rôle coordonnateur sur ce champ. Elle assurera en particulier la liaison avec la mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS), rattachée au Premier ministre.
Les services déconcentrés du ministère (DRTEFP, DDTEFP, DRASS, DDASS) participeront aux coordinations instaurées au plan local par la circulaire du ministère de la justice du 1er décembre 1998. Dans l’hypothèse où cette coordination n’a pas été instaurée, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales se rapprocheront des parquets généraux et prendront, le cas échéant, une initiative en la matière. Un correspondant devra être désigné au niveau de chacune des directions régionales (cf. note 1).
Quel que soit le cadre existant, il conviendra de développer des liens avec les conseils généraux, les conseils régionaux, les caisses d’allocation familiales, les délégations régionales du CNFPT.
Tous les correspondants désignés, tant au niveau des services déconcentrés que de l’administration centrale, devront participer, sauf nécessité impérative de service, aux formations et notamment aux journées techniques organisées sur ce champ. Celles-ci seront organisées tant au plan régional que national, les différentes écoles de formation des corps du ministère concourrant à cette action.
La mise en œuvre de toute enquête liée à un problème sectaire devra, dès son ouverture, faire l’objet d’une information conjointe des coordinations locales et de l’administration centrale.
Un groupe de travail réunira chaque mois l’ensemble des correspondants désignés sur ce domaine au sein de l’administration centrale. Il permettra d’évoquer les difficultés méthodologiques ou de doctrine qui seraient apparues et d’aider à les résoudre. Lorsque les affaires étudiées auront été signalées par les services déconcentrés, ceux-ci pourront assister à ces réunions.
La mise en œuvre des orientations indiquées ci-dessus, en particulier l’approche du phénomène sectaire par le biais de l’application des règles de droit commun s’imposant à tout individu ou à toute structure, doit vous permettre d’apporter des réponses à la plus grande partie des difficultés que vous êtes susceptibles de rencontrer.
Des éclairages sur des aspects particuliers de la lutte contre les phénomènes sectaires ont été développés en annexe. Les questions qui ne trouveraient pas de réponse dans le cadre de la présente circulaire ont vocation à être examinées par le groupe de travail national et feront l’objet d’une information aux services déconcentrés.
Le respect de ces principes et orientations est de nature à lutter de façon efficace contre les dérives observées, tout en évitant tout faux débat sur le thème de la liberté de conscience. Je vous demande de les mettre en œuvre avec détermination
La ministre de l’emploi et de la solidarité, Martine Aubry
La ministre déléguée à la famille et à l’enfance, Ségolène Royal
Le ministre délégué à la ville, Claude Bartolone
La secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés, Dominique Gillot
La secrétaire d’Etat aux droits des femmes et de la formation professionnelle,Nicole Péry
Le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire, Guy Hascoët
LISTE DES ANNEXES
Annexe I. – Décret et arrêtés relatifs à la mission interministérielle de lutte contre les sectes Annexe II. – Les correspondants du ministère sur le dossier secte dans l’administration centrale Annexe III. – Contributions à un essai de définition des sectes Annexe IV. – Réflexion de la direction de l’action sociale concernant l’agrément requis pour l’accueil des enfants et le phénomène sectaire Annexe V. – Note méthodologique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Charente-Maritime concernant la prise en charge des familles sortant de secte Annexe VI. – Note de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle relative à la lutte contre les activités sectaires en matière de formation professionnelle Annexe VII. – Note de la délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal et de la direction des relations du travail sur la lutte contre les situations d’exploitation par le travail dans les sectes : constat et répression Annexe VIII. – Note de la direction générale de la santé relative à la lutte contre les activités sectaires en matière de santé publique Annexe IX. – Note de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie relative à la lutte contre les sectes dans le domaine de la toxicomanie Annexe X. – Rappel sur les conditions d’attribution du RMI Annexe XI. – Textes relatifs aux dérives sectaires
ANNEXE I
DÉCRET ET ARRÊTÉS RELATIFS À LA MISSION
INTERMINISTÉRIELLE DE LUTTE CONTRE LES SECTES
TEXTES GÉNÉRAUX
Premier ministre Décret no 98-890 du 7 octobre 1998 instituant une mission interministérielle de lutte contre les sectes
NOR : PRMX9800130D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1er
Il est institué, auprès du Premier ministre, une mission interministérielle de lutte contre les sectes qui est chargée :
1o D’analyser le phénomène des sectes ; à cet effet, elle doit être rendue destinataire par les différentes administrations concernées des informations que celles-ci détiennent sur les agissements des sectes ; elle peut également demander aux administrations de réaliser des études ou d’effectuer des recherches dans ce domaine ;
2o D’inciter les services publics à prendre, dans le respect des libertés publiques, les mesures appropriées pour prévoir et combattre les actions des sectes qui portent atteinte à la dignité de la personne humaine ou qui menacent l’ordre public. A ce titre, la mission signale aux administrations compétentes les agissements portés à sa connaissance qui lui paraissent appeler une initiative de leur part ; elle dénonce aux procureurs de la République les faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
3o De contribuer à l’information et à la formation des agents publics sur les méthodes de lutte contre les sectes ;
4o D’informer le public sur les dangers que présente le phénomène sectaire ;
5o De participer aux réflexions et travaux concernant les questions relevant de sa compétence qui sont menés dans les enceintes internationales.
Article 2
Le président de la mission est nommé par décret pour une durée de cinq ans.
Il est assisté d’un secrétaire général nommé par arrêté du Premier ministre.
Les agents placés sous l’autorité du secrétaire général de la mission sont également nommés par arrêté du Premier ministre.
Article 3
Le président de la mission préside un conseil d’orientation composé de personnalités nommées, en raison de leurs compétences et de leur expérience, par arrêté du Premier ministre.
Le conseil d’orientation se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président de la mission. L’ordre du jour est établi par ce dernier.
Article 4
Le président établit chaque année, après consultation du conseil d’orientation, un programme d’action de la mission.
Dans les mêmes formes, il élabore un rapport annuel d’activité qui est transmis au Premier ministre et est rendu public. Ce rapport recense les agissements des sectes qui ont été portés à la connaissance de la mission et dont elle estime qu’ils sont contraires à la dignité de la personne humaine ou constituent une menace pour les libertés publiques.
Article 5
Le président de la mission réunit périodiquement un groupe opérationnel composé de représentants des départements ministériels concernés.
Les réunions de ce groupe opérationnel permettent aux administrations concernées d’échanger des informations sur les menées des sectes et de coordonner leurs actions en matière de lutte contre les sectes.
Article 6
Le décret no 96-387 du 9 mai 1996 portant création d’un observatoire interministériel sur les sectes est abrogé.
Article 7
Le Premier ministre est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 octobre 1998.
Jacques Chirac Par le Président de la République
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Arrêté du 23 novembre 1998 relatif à la composition du groupe opérationnel de la mission interministérielle de lutte contre les sectes
NOR : PRMX9803237A
Le Premier ministre,
Vu le décret no 98-980 du 7 octobre 1998 instituant une mission interministérielle de lutte contre les sectes, et notamment son article 5,
Arrête :
Article 1er
Le groupe opérationnel de la mission interministérielle de lutte contre les sectes est composé :
– du délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle et du directeur de l’action sociale en tant que représentants du ministère de l’emploi et de la solidarité ;
– du directeur des affaires criminelles et des grâces et du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse en tant que représentants du ministère de la justice ;
– du doyen de l’inspection générale de l’éducation nationale et du directeur des affaires juridiques en tant que représentants du ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
– du directeur général de la police nationale et du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques en tant que représentants du ministère de l’intérieur ;
– du directeur des Nations unies et des organisations internationales en tant que représentant du ministère des affaires étrangères ;
– du directeur général des impôts en tant que représentant du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie ;
– du directeur général de la gendarmerie nationale en tant que représentant du ministère de la défense ;
– du directeur de la jeunesse et de la vie associative en tant que représentant du ministère de la jeunesse et des sports ;
– du directeur des affaires politiques, administratives et financières de l’outre-mer en tant que représentant du secrétariat d’Etat à l’outre-mer.
Chaque directeur peut se faire représenter aux réunions du groupe opérationnel par un de ses collaborateurs nominativement désigné.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 novembre 1998.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement, Jean-Marc Sauvé
MESURES NOMINATIVES
Premier ministre Décret du 23 novembre 1998 portant nomination du président de la mission interministérielle de lutte contre les sectes
NOR : PRMX9803207D
Par décret du Président de la République en date du 23 novembre 1998, M. Alain Vivien est nommé président de la mission interministérielle de lutte contre les sectes.
Arrêté du 23 novembre 1998 portant nomination du secrétaire général de la mission interministérielle de lutte contre les sectes
NOR : PRMX9803281A
Par arrêté du Premier ministre en date du 23 novembre 1998, M. Denis Barthélémy, magistrat, est nommé secrétaire général de la mission interministérielle de lutte contre les sectes.
MESURES NOMINATIVES
Premier ministre
Arrêté du 23 novembre 1998 portant nomination du conseil d’orientation de la mission interministérielle de lutte contre les sectes
NOR : PRMX9803280A
Par arrêté du Premier ministre en date du 23 novembre 1998, sont nommés membres du conseil d’orientation de la mission interministérielle de lutte contre les sectes :
M. About (Nicolas) ;
M. Abgrall (Jean-Marie) ;
M. Andrieux (Jean-Jacques) ;
M. Brard (Jean-Pierre) ;
M. Daussy (Vincent) ;
Mme David (Martine) ;
M. Douniol (Pierre) ;
Mme Fournier (Anne) ;
M. Gest (Alain) ;
M. Groscolas (Daniel) ;
M. Lagauche (Serge) ;
M. Hyest (Jean-Jacques) ;
M. Laxalt (Jean-Michel) ;
Mme Lebatard (Chantal) ;
Mme Luca (Nathalie) ;
Mme Montalin (Arlette) ;
M. Morin (Jean-Pierre) ;
M. Rapone (Denis) ;
M. Thiard (Antoine).
TEXTES GÉNÉRAUX
Premier ministre
Arrêté du 21 décembre 1999 modifiant l’arrêté du 23 novembre 1998 relatif à la composition du groupe opérationnel de la mission interministérielle de lutte contre les sectes
NOR : PRMX9903880A
Le Premier ministre,
Vu le décret no 98-980 du 7 octobre 1998 instituant la mission interministérielle de lutte contre les sectes, et notamment son article 5 ;
Vu l’arrêté du 23 novembre 1998 relatif à la composition du groupe opérationnel de la mission interministérielle de lutte contre les sectes,
Arrête :
Article 1er
Le premier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 23 novembre 1998 susvisé est complété par deux tirets ainsi rédigés :
« – du directeur général de l’administration de la fonction publique représentant le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation ;
« – du directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement représentant le ministre des affaires étrangères ».
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1999.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Par empêchement du secrétaire général du Gouvernement :
Le directeur au secrétariat général du Gouvernement, S. Lasvignes
ANNEXE II
LES CORRESPONDANTS DU MINISTÈRE SUR LE DOSSIER SECTE
DANS L’ADMINISTRATION CENTRALE
DIRECTIONS CORRESPONDANTS
IGAS Le chargé des missions – suppléant du chef de service
DRT L’adjoint au sous-directeur des droits salariés
DGEFP Le chef du groupe national de contrôle
DAGEMO L’adjoint au haut fonctionnaire de défense
DGS L’adjoint au sous-directeur de la coordination des services et des affaires juridiques
DGAS Le chargé de mission sur les questions des sectes
DHOS Le chef du bureau des affaires administratives et juridiques
DPM Le sous-directeur des communautés immigrées
DSS Le chargé de mission auprès du chef de service, correspondant juridique
DAGPB Le chef de la division juridique et contentieuse
DIJ Le délégué adjoint
DIV Le chargé de mission « citoyenneté »
DIF Le chargé de mission sur la fonction parentale et l’accueil des jeunes enfants
Délégation interministérielle aux personnes handicapées Le directeur de cabinet de la délégation
Service du droit des femmes L’adjoint au chef de service
DILTI L’adjoint au délégué
GPLI Le secrétaire général
MILDT Le chargé de mission « éducation nationale »
ANNEXE III
CONTRIBUTIONS À UN ESSAI DE DÉFINITION DES SECTES
A titre indicatif vous trouverez ci-dessous deux essais de définition des sectes.
1o Lors des travaux de la commission d’enquête parlementaire de 1995, la commission a retenu pour appréhender et caractériser les sectes les critères utilisés par la direction centrale des renseignements généraux ;
– déstabilisation mentale ;
– caractère exorbitant des exigences financières ;
– rupture induite avec l’environnement d’origine ;
– atteinte à l’intégrité physique ;
– embrigadement des enfants ;
– discours plus ou moins antisocial ;
– troubles à l’ordre public ;
– importance des démêlés juridiques ;
– éventuel détournement des circuits économiques traditionnels ;
– tentatives d’infiltration des pouvoirs publics.
2o Par ailleurs, la mission interministérielle de lutte contre les sectes dans son rapport (janvier 2000) donne une définition de la secte que nous reproduisons ci-après :
Le terme de secte, dont l’étymologie n’est pas entièrement certaine et les acceptions historiques variées, n’a pas fait à ce jour l’objet d’une définition que rend cependant indispensable la gravité sociale des crimes, délits constatés et sanctionnés de plus en plus fréquemment par la justice (cf. note 2) .
La répétition de manquements non prévus à peine de sanctions pénales que relèvent régulièrement les cours et tribunaux dans des contentieux de nature civile, commerciale ou prud’homale, conduit à envisager une telle définition. Cette définition du terme de secte a été grandement facilitée par la convergence des critères retenus par les observateurs les plus divers du comportement sectaire, qu’il s’agisse de psychiatres, d’universitaires, de rapporteurs des commissions d’enquêtes parlementaires ou même de religieux. Cette convergence reflète également les nombreux travaux entrepris à l’étranger, notamment en Europe occidentale.
1. Une secte est une association
(cf. note 3)
La loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d’association reconnaît aussi bien l’association de fait, dépourvue de personnalité juridique, que l’association * déclarée +. Les sectes, associations de fait, sont rares. Il s’agit, sauf exception, de mouvements naissants dont l’avenir reste inconnu et qui, à ce titre, peuvent requérir l’attention des pouvoirs publics, voire de l’autorité judiciaire.
De nombreuses sectes, et notamment toutes celles qui prétendent à un destin national ou international, se sont constituées en France par déclaration. La déclaration, acte fondateur de l’association, est libre, y compris depuis 1981, pour les associations étrangères. Les préfets ne peuvent s’opposer à une déclaration d’association, à l’exception de ceux des trois départements alsaciens-mosellan où le droit local a été maintenu. Mais cette capacité éventuelle d’opposition est limitée par la possibilité d’un recours devant le juge administratif.
La plupart des sectes recherchent, lors du dépôt de leur déclaration, à conforter leur respectabilité en marquant explicitement leur caractère « cultuel » par l’adjonction à l’article 1er de leurs statuts des mentions du type « association déclarée conformément aux dispositions de la loi de 1901 et à celles de la loi de 1905 ».
Or, s’il est loisible à toute personne morale de se déclarer à « caractère cultuel », les avantages liés au statut prévu par la loi de 1905, ne peuvent être consentis qu’après avis favorable du ministère de l’intérieur, sous le contrôle du juge administratif.
Cette regrettable ambiguïté terminologique a été maintes fois soulignée. Aussi, la mission préconise-t-elle une initiative législative en la matière, à la discrétion du Gouvernement ou du Parlement. En effet, plusieurs juridictions administratives ont reconnu le caractère cultuel de certaines associations sectaires, entraînant à leur bénéfice l’exonération des taxes foncières.
Pourtant, saisi par un tribunal administratif, le Conseil d’Etat avait rendu, le 10 octobre 1997, un avis précisant que le caractère cultuel d’une association impliquait que son objet vise exclusivement la pratique d’un culte, à l’exclusion de toute autre forme d’activité, et que l’association respecte l’ordre public, cette notion recouvrant l’ensemble des dispositions inscrites dans le bloc constitutionnel, dans les lois et dans les obligations résultant de la ratification par la France de traités internationaux, notamment l’article 9 (al. 2) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
2. Une secte est une association de structure totalitaire
A l’encontre des principes démocratiques inscrits dans les diverses déclarations des droits (pour la France : Déclaration des droits de l’homme de 1789, Convention européenne des droits de l’homme de 1950, Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, Convention internationale des droits de l’enfant de 1990), les sectes se structurent autour d’une vérité unique, détenue et professée par un maître unique auquel est reconnu un pouvoir suprême que ce dernier exerce sans contrôle. La seule loi qu’elles acceptent découle de cette vérité unique.
Toute exégèse et, a fortiori, toute contestation de la doctrine est interdite. Tout contestataire doit être contraint à résipiscence ou s’il persiste, à rejet. Toute démission est une apostasie qui donne droit à harcèlement pour la secte et ses disciples à l’encontre du dissident. Le harcèlement peut conduire à le diffamer, à provoquer des ruptures affectives dans son environnement personnel, à lui faire perdre son emploi, à anéantir ses responsabilités sociales.
Ces procédés totalitaires sont recommandés ouvertement par des directives émanant du leader lui-même (ou de ses successeurs). Ils ne sont pas susceptibles de destitution par des voies démocratiques car du point de vue de son fonctionnement, la secte, bien que déclarée comme association, évite de se doter, par des statuts particuliers, d’un régime d’administration conforme aux principes de transparence et de démocratie généralement reconnus. La loi de 1901 n’imposant pas à ce jour la tenue d’assemblée générale des adeptes/adhérents ni à plus forte raison, élection des responsables de l’association, ne prévoyant par ailleurs aucun contrôle des ressources ni des biens de l’association par les adeptes/adhérents, la secte est gérée dans l’obscurité la plus totale par le maître lui-même et quelques disciples qui relèvent directement de lui. Il n’existe aucune procédure possible de contrôle en l’absence de tout mandat électif ni de quitus moral ou financier, quel que soit le volume des fonds ainsi maniés. Enfin, le fondement de tout recours devant les tribunaux par un adepte/adhérent est incertain en l’absence de statuts internes complétant les dispositions de la loi de 1901.
3. Les sectes se définissent essentiellement par un comportement qui porte atteinte aux droits de l’homme et à l’équilibre social
Il n’incombe pas aux pouvoirs publics ni à l’autorité judiciaire de porter appréciation sur les doctrines philosophiques ou religieuses professées dans une association.
Ce principe qui découle de la séparation des églises et de l’Etat, vaut à l’évidence pour les sectes qui ne doivent être considérées que comme des associations.
En revanche, il incombe aux pouvoirs publics de garantir les libertés selon les principes constitutionnels affirmés notamment par le préambule de la Constitution de 1958, et l’article 4 de la Déclaration de 1789 (cf. note 4) .
La liberté consiste, selon ce texte majeur, à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui et seule la loi définit les limites qui peuvent être édictées pour permettre aux libertés fondamentales leur plein épanouissement.
En vertu de la vérité absolue qu’elles estiment détenir, les sectes violent délibérément les principes qui entravent leur prosélytisme. Ces violations touchent à l’ensemble des aspects de l’activité personnelle, de l’enfant enfermé dans un milieu univoque, aux rythmes biologiques détruits et à l’alimentation systématiquement carencée, à l’adulte progressivement amené à accepter une dépossession morale et à l’aliénation de tout ou partie de ses biens à la secte elle-même ou à ses responsables.
Le comportement totalitaire des sectes ne s’arrête pas aux portes des institutions publiques ni au caractère privé de la plupart des activités économiques. L’infiltration est la règle universellement observée dans les pratiques sectaires. Cette infiltration consiste le plus souvent à offrir, à une personnalité susceptible d’être gagnée, des avantages matériels (tels qu’invitations à des colloques luxueusement dotés, consultations juridiques grassement payées, publications facilitées). Puis à obtenir le moment venu un taux de retour proportionné aux services rendus.
La pénétration s’opère également par le jeu de soumissions à des marchés permettant d’infiltrer l’administration ou l’entreprise visée. Actuellement, les secteurs les plus atteints semblent être ceux de la formation professionnelle et de l’équipement informatique. Ces derniers permettent à une secte, qui tire profit du contrat conclu, de pénétrer les secrets de l’entreprise (recherches de laboratoire, clientèle, dossiers personnels de salariés). La plupart du temps, il est difficile aux entreprises de vérifier l’identité réelle de ceux qui proposent des services, les sectes utilisant le plus souvent le canal de filiales apparemment sans lien avec elles et entre elles.
S’agissant des institutions publiques, la pénétration se fait généralement sur ordre. Le code du travail (et les principes en découlant en droit public) interdisant à juste titre, à un employeur de se documenter sur les options idéologiques ou religieuses d’un futur salarié, la voie des concours est la plus fréquemment employée pour l’embauche.
L’adepte infiltré devant obéissance à la structure sectaire dont il dépend, prend l’habitude de violer le devoir de réserve auquel il est cependant tenu.
Les dossiers dont il a connaissance sont pillés et transférés, avec les moyens contemporains qui assurent rapidité et discrétion, au siège social de la secte, presque toujours installé à l’étranger, hors de portée de la législation nationale.
Dans certains cas, afin de vérifier leur loyauté et de promouvoir leur ascension au sein de la secte, les adeptes infiltrés sont engagés à freiner les investigations dont ils auraient à connaître, voire à voler et à transférer au siège social les documents censés compromettants rassemblés, pour constitution de dossiers d’intimidation à usage différé et susceptibles d’exercer de fortes pressions sur les magistrats chargés d’instruire ou de juger.
On pourrait donc retenir la définition suivante :
Une secte est une association de structure totalitaire, déclarant ou non des objectifs religieux, dont le comportement porte atteinte aux droits de l’homme et à l’équilibre social.
ANNEXE IV
RÉFLEXIONS DE LA DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE CONCERNANT L’AGRÉMENT REQUIS POUR L’ACCUEIL DES ENFANTS ET LE PHÉNOMÈNE SECTAIRE
Cette réflexion, adressée aux présidents des conseils généraux, complétée, a été publiée par le courrier juridique du ministère de l’emploi et de la solidarité (mai-juin 1998).
LA LÉGALITÉ DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ACCORDANT OU REFUSANT L’AGRÉMENT REQUIS POUR L’ACCUEIL DES ENFANTS ET LE PHÉNOMÈNE DES SECTES
Lorsqu’elle accorde ou refuse les agréments requis pour l’accueil des enfants, l’administration doit respecter deux principes : prendre en compte l’intérêt de l’enfant et ne pas méconnaître le principe de liberté de croyance et de culte. Comment l’administration doit-elle concilier ces deux principes, quelle méthode adopter pour l’instruction des demandes ? C’est à ces questions que répondent les développements suivants qui précisent et complètent des réflexions déjà formulées par la direction de l’action sociale, en novembre 1997, à l’ensemble des présidents de conseils généraux.
L’administration doit, en premier lieu, prendre en compte l’intérêt de l’enfant. Le préambule de la Constitution de 1946 dispose que la nation garantit à l’individu les conditions nécessaires à son développement ; elle garantit, notamment à l’enfant « la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ».
Les dispositions législatives et réglementaires sont l’application de ce principe de valeur constitutionnelle :
– l’article L. 123-1 du code de la famille et de l’aide sociale (CFAS) en tire les conséquences quant à l’agrément des assistantes maternelles : il ne peut être accordé que si « les conditions d’accueil garantissent la santé, la sécurité et l’épanouissement des mineurs accueillis ».
– l’article 2 du décret no 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l’agrément des assistants et assistantes maternelles dispose en outre que : « Pour obtenir l’agrément, la candidate ou le candidat doit : 1. Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des enfants mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ».
En second lieu, l’administration ne doit pas méconnaître le principe de liberté de croyance et de culte, ce qui fait obstacle à toute discrimination fondée sur l’appartenance à une religion.
Un rappel des grandes lignes de la jurisprudence du Conseil d’Etat en application de ces principes (1) permettra de définir la méthode à suivre pour l’instruction des demandes d’agrément (2).
1. La position du Conseil d’Etat
1.1. Les groupements religieux qualifiés de sectes revendiquent le statut d’associations cultuelles, soit pour des motifs financiers, soit pour obtenir un alignement sur les « religions traditionnelles ». C’est à cette occasion que le Conseil d’Etat a été amené, dans ses formations administratives ou en formation contentieuse, à connaître de la question.
Par son avis du 14 janvier 1989 (« Les grands avis du Conseil d’Etat », Dalloz 1997, p. 309), la section de l’intérieur a affirmé le principe selon lequel aucun groupement ne dispose du droit de choisir arbitrairement le régime qui lui est applicable : il doit prendre la forme juridique qui répond à l’objet et à la nature juridique de l’activité qu’il mène. S’agissant des associations cultuelles, elles doivent exclusivement mener des activités ayant pour objet l’exercice du culte.
Pour décider si le statut d’association cultuelle est ou non revendiqué à bon droit, le Conseil d’Etat ne se fonde pas sur « le caractère sérieux » du culte – a ainsi été reconnu un culte « des adorateurs de la lune » – mais sur la circonstance que l’association mène ou non des activités se rapportant exclusivement à l’exercice d’un culte.
Au contentieux, le juge administratif témoigne de la même libéralité pour admettre l’existence d’un culte ou d’une religion.
A ainsi été reconnue l’existence d’un culte krisnaïte (CE, Association internationale pour la conscience de Krishna, 14 mai 1982, Rec. p. 179). Dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement estimait qu’il y avait bien existence d’un culte dès lors que l’association en cause organisait « effectivement des cérémonies en l’honneur de Krishna selon certains rites ».
Dans un avis récent du 24 octobre 1997 (association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom), l’assemblée du contentieux définit ce qu’est un culte au sens des dispositions de la loi de 1905 : « la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques ».
Le même avis précise que la reconnaissance du statut d’association cultuelle est subordonné « à la constatation de l’existence d’un culte ». L’administration « constate » mais n’apprécie pas la valeur du culte ou son « caractère sérieux ».
Par le même avis, le Conseil d’Etat a affirmé que « le fait que certaines des activités de l’association pourraient porter atteinte à l’ordre public s’oppose à ce que l’association bénéficie du statut d’association cultuelle ». Ce principe découle des termes mêmes de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 qui précise que la liberté des cultes est assurée sous les seules restrictions imposées « dans l’intérêt de l’ordre public ».
Il n’est pas inutile de rappeler ces considérations générales car elles doivent rester présentes à l’esprit des agents de l’administration : cette dernière ne doit pas justifier ces décisions au seul motif qu’un culte lui paraîtrait fantaisiste. En revanche, les considérations liées à l’ordre public – parmi lesquelles figurent la protection de l’enfant – peuvent et doivent être prises en compte.
1.2. La jurisprudence relative aux agréments
Le Conseil d’Etat a posé comme principe que l’adhésion du pétitionnaire « à une association dont la mission était la mise en œuvre de certaines méthodes d’éducation auprès d’enfants en difficultés, n’était pas… en elle-même incompatible avec sa fonction d’assistant maternel » (CE, M. Canavesio, 22 février 1995, Rec. p. 659).
Conformément au principe de la liberté religieuse, l’appartenance à un groupe, religieux ou non, n’est pas de nature, à lui seul, à justifier le refus d’agrément. Il faut en effet établir que cette appartenance est de nature à mettre en danger la santé et/ou la sécurité de l’enfant ou à compromettre son épanouissement.
Ainsi, le Conseil d’Etat a jugé que l’administration départementale peut légalement refuser à un couple, adhérant à la doctrine des témoins de Jéhovah, l’agrément requis pour adopter des enfants au motif que les intéressés ne présentaient pas des garanties suffisantes « en ce qui concerne les conditions d’accueil qu’ils étaient susceptibles d’offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique » dès lors qu’ils avaient exprimé sans ambiguïté leur opposition à l’usage de la transfusion sanguine (CE, département du Doubs c/M. et Mme Frisetti, 24 avril 1992, Rec. p. 195). Dans cette affaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10 de la déclaration des Droits de l’homme et du citoyen relatif à la liberté religieuse a été expressément écarté.
Le tribunal administratif de Versailles a jugé le 9 février 1997 qu’une personne agréée comme assistante maternelle et appartenant à la religion Aumiste et dont il est établi qu’elle avait fait preuve de prosélytisme ne présentait pas « les conditions de neutralité suffisantes pour l’accueil et l’épanouissement des mineurs » (Mme Gohier/président du conseil général des Yvelines).
La jurisprudence du Conseil d’Etat n’est pas en harmonie avec celle plus récente de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Par une décision du 23 juin 1996 (Hoffmann c/Autriche), la Cour européenne a estimé qu’une décision de la Cour suprême autrichienne annulant l’attribution de la garde d’un enfant à sa mère, témoin de Jéhovah, en raison du refus notamment de transfusion sanguine, méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme combinées avec celles de l’article 14 interdisant les discriminations en raison de l’appartenance notamment à une religion.
2. Instruction des demandes d’agrément
2.1. Ce que l’administration ne doit pas faire
En réponse à une demande d’agrément, il a été répondu par l’administration compétente : « Je ne peux actuellement me prononcer sur votre dossier au regard de votre appartenance à un mouvement sectaire répertorié comme groupe sectaire par le rapport parlementaire diffusé le 10 janvier 1996… Cependant, dans le cadre du respect de la liberté de penser, je prends contact avec l’observatoire ministériel mis en place par les pouvoirs publics sur cette question ».
Sur recours gracieux, cette décision a été confirmée ainsi : « Votre appartenance au mouvement classé comme groupe sectaire par le rapport parlementaire… est incompatible avec la prise en charge d’un enfant adopté…, il n’est pas possible de vous délivrer l’agrément en vue d’adoption, vous ne remplissez pas les conditions nécessaires conformément à l’article 4 du décret du 23 août 1995 ».
Ces décisions sont manifestement illégales. En effet, le seul motif avancé par l’administration est celui tiré de l’appartenance à un groupe classé comme sectaire par un rapport qui n’a aucune valeur juridique. Or, cette appartenance ne peut justifier à elle seule en tant que telle une décision de refus.
2.2. La méthode à suivre
Dès lors que la seule adhésion d’un candidat à une confession ou sa seule appartenance religieuse ne constitue pas un motif de nature à justifier légalement soit un refus d’agrément, soit son retrait et qu’il n’appartient pas à l’administration de porter une appréciation ou un jugement de valeur sur le culte lui-même ou de mettre en cause l’existence de la religion ou du culte auquel le demandeur adhère, il est indispensable que l’administration examine dans quelle mesure le comportement du demandeur est de nature à porter atteinte ou à compromettre « la santé, la sécurité et l’épanouissement » des enfants.
Plusieurs cas de figure doivent être distingués :
– si le candidat fait preuve de prosélytisme, une décision de refus ou de retrait est légalement justifiée. Cependant, les éléments de fait établissant l’activité prosélyte doivent être précis et rapportés dans la décision prise ;
– si le candidat, sans faire acte de prosélytisme, se borne à appliquer les règles imposées par le culte auquel il adhère, la question est plus délicate. Si de manière générale, il est établi au cours de l’enquête que le demandeur applique des règles de conduite qui sont contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, une décision de refus et de retrait est légalement justifiée en vertu des principes rappelés précédemment. Il en est ainsi notamment dans le cas où les adeptes d’une secte se livrent à des actes constitutifs de viol ou d’attentat à la pudeur ;
– il en est de même si le respect des règles suivies par les adeptes est de nature à compromettre la santé de l’enfant ou son développement physique (régime alimentaire inadapté par exemple).
Il convient de préciser que la décision du Conseil d’Etat « département du Doubs » précitée porte sur la légalité d’une décision refusant l’agrément en vue de l’adoption. S’agissant de l’agrément des assistants maternels, cette jurisprudence n’est pas transposable en tant que telle dès lors qu’ils n’ont aucune autorité pour s’opposer à une transfusion sanguine opérée au bénéfice des enfants dont ils ont la charge. Cependant, le service chargé de l’instruction de la demande d’agrément est en droit d’interroger le candidat sur son comportement dans le cas où l’état de santé d’un enfant dont il aurait la charge nécessiterait une transfusion sanguine.
S’agissant de la compatibilité des règles générales de vie suivies par les demandeurs avec les conditions d’accueil légalement requises, il convient, en tout premier lieu, de s’assurer, notamment au cours de l’enquête effectuée auprès du demandeur, si ce dernier entend les appliquer aux enfants dont il aurait la charge. Dans l’affirmative, dans un second temps, il est nécessaire de faire la liste des règles qui seront imposées aux enfants ainsi que des interdictions qui leur seront faites. Si le respect de l’ensemble de ces règles et interdits peut être regardé comme de nature à faire obstacle à « l’épanouissement » de l’enfant une décision de refus, dûment motivée, peut alors se justifier.
De manière plus générale, il convient que le service compétent, d’une part, recueille des éléments précis se rapportant aux règles que le demandeur entend appliquer à l’égard des enfants dont il aura la charge et, d’autre part, détermine en quoi le respect de ces règles est contraire à l’intérêt de l’enfant.
L’administration doit placer le débat et l’enquête sur le terrain où elle est légitime : celui du respect de l’intérêt de l’enfant, considération qui se rattache à la notion « d’ordre public » et dont le Conseil d’Etat a tenu à souligner l’importance dans son avis précité du 24 octobre 1997.
ANNEXE V
NOTE MÉTHODOLOGIQUE DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LA CHARENTE-MARITIME CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE DES FAMILLES SORTANT DE SECTE
La direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Charente-Maritime a été amenée en 1997 à apporter son concours dans le cadre d’une action préalablement engagée par les services de justice dans une affaire de secte. Dans ce cadre elle a contribué à la prise en charge de familles sortant de secte dans une logique de réinsertion, utilisant les dispositifs de droit commun, en particulier en matière de réinsertion, logement, ressource et accompagnement social. Sans qu’il soit possible de porter une appréciation sur cette première intervention d’une direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans ce champ et sans pour autant considérer que celle-ci constitue un cadre de référence en la matière, il paraît utile d’en présenter ici le contenu.
MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Charente-Maritime
NOTE MÉTHODOLOGIQUE
Objectif : permettre aux familles qui en ont émis le désir de quitter la secte.
Cette démarche est construite à partir de la demande de M. le préfet faite en mars 1997 au directeur départemental de contribuer à faciliter le départ de familles de la secte Le Logis de Dieu.
Elle s’inscrit dans le cadre de l’action préalablement engagée par les services de justice.
La démarche proposée repose sur l’expérimentation en cours. Elle tente d’approcher ce que pourrait être l’action des directions départementales des affaires sanitaires et sociales dans la lutte contre les phénomènes sectaires dans un souci de prévention de leur développement et de protection des personnes.
Approche institutionnelle
Première réunion sous la présidence de M. le préfet :
Rassemble les services ayant à connaître de la communauté :
– procureur de la République ;
– juge des enfants ;
– renseignements généraux ;
– gendarmerie ;
– police ;
– DDASS ;
– association gestionnaire d’un service d’action éducative en milieu ouvert.
Objectif :
– échanger les informations sur le fonctionnement de la secte ;
– échanger les informations relatives aux réactions de ses membres après la décision de justice prise en janvier 1997 : mesure d’action éducative pour tous les membres mineurs de la communauté ;
– élaborer des réponses aux souhaits de départ émis lors d’entretiens individuels avec le juge des enfants ou l’éducateur, et ce en termes de :
– ressources financières ;
– logement ;
– accompagnement psychologique et social.
Eléments qui fondent la réflexion du groupe de travail
Concernant la démarche d’adhésion à la secte :
– les personnes et familles sont venues chercher dans la communauté ce qu’elles n’avaient pas trouvé à l’extérieur ;
– elle y ont trouvé :
– une sécurité matérielle ;
– un environnement sécurisant.
Concernant le désir de quitter la secte :
– la mesure de justice a provoqué la crainte de certains parents de se voir retirer leurs enfants ;
– un doute semble apparaître quant au contenu des messages du responsable de la communauté.
Concernant les éléments qui freinent le départ de la secte :
– ce projet ne peut pas être dit dans la communauté, les départs qui ont eu lieu, dont celui qui a donné lieu à plainte et saisine du procureur de la République, ont été des fuites ;
– les personnes et familles ne sont pas originaires de la Charente-Maritime et n’ont plus de liens familiaux ou sociaux autres qu’avec des membres de la secte.
De ce fait elles sont :
– sans ressources ou avec des ressources insuffisantes pour assurer leur autonomie ;
– sans possibilité d’hébergement immédiat ;
– dans la crainte de ne pouvoir assurer psychologiquement leur départ de la secte.
Conclusions de la réunion
Demande du préfet à la DDASS de construire des réponses concrètes en matière de :
– logement ;
– ressources ;
– accompagnement psychologique et social.
Désignation de la DDASS pour mettre en place ces réponses.
Désignation de la conseillère technique en travail social de la DDASS pour cordonner l’action et l’information des membres du groupe.
Propositions de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Eléments qui fondent ces propositions
Rôle de la DDASS :
La DDASS coordonnatrice des interventions institutionnelles, à ce titre :
– elle sensibilise les institutions départementales concernées par le phénomène sectaire en leur apportant l’information nécessaire à leur action :
– action immédiate dans le traitement des situations des familles qui souhaitent quitter la secte ;
– action préventive au sens de la vigilance à retenir vis-à-vis du phénomène sectaire dans notre département ;
– elle n’intervient à aucun moment dans le traitement des situations individuelles mais travaille en étroite relation avec l’association chargée de l’action socio-éducative afin de :
– ne pas perturber l’action individuelle et les relations privilégiées construites par ce service avec les individus et les familles, le traitement de ces situations faisant par ailleurs l’objet d’un travail concerté de ce service avec le juge des enfants ;
– proposer et mettre en place des solutions concrètes adaptées à chacune des situations ;
– elle utilise dans la construction des solutions sa connaissance des ressources départementales : connaissance des institutions, des dispositifs en place, des acteurs locaux et de leurs interventions, des personnes, ressources mobilisables sur le sujet.
Des solutions adaptées et souples fondées sur :
– le souci de privilégier la mobilisation de dispositifs déjà existant, voire de l’aménagement de ceux-ci au problème traité ;
– la rapidité de leur mise en œuvre, afin que la famille puisse réaliser son départ dès qu’elle en a pris la décision ;
– l’adaptabilité, afin que chaque situation trouve une solution adaptée qui tienne compte du besoin de la famille de se retrouver dans un environnement non agressif et lui assure pendant un certain temps une sécurité matérielle et un soutien psychologique ;
– la discrétion, ses solutions n’étant complètement connues que de ceux qui participent à leur mise en œuvre afin de ne pas donner prise à d’éventuelles pressions de membres de la secte sur les familles qui souhaitent la quitter.
Solutions proposées
L’accès au logement :
Les centres d’hébergement et de réadaptation sociale du département et en particulier le Cabestan, à Rochefort, qui gère des appartements disséminés dans le parc HLM de la ville.
Un logement HLM, des disponibilités existent dans le parc de la SA le Foyer de la Charente-Maritime à Saint-Jean-d’Angély.
L’ensemble des lieux d’hébergement d’urgence gérés par les CHRS ou associations et participant au dispositif d’hébergement d’urgence dans notre département.
Un gîte rural, solution transitoire utilisable hors la période juillet et août où les locations sont déjà retenues par les estivants. Nous disposons de l’adresse de l’ensemble des gîtes la de Charente-Maritime.
Les ressources :
Les personnes et familles membres de la secte n’exerçant pas d’activité professionnelle, les ressources mobilisables sont :
L’aide de première urgence :
Elle repose sur la mise en place d’un dispositif spécifique géré par la DDASS dans le cadre des aides financières aux familles dit Pauvreté-Précarité, sur le chapitre 47-21, article 70. Une enveloppe de 50 000 francs a été réservée à cette utilisation pour l’année 1997.
Cette aide peut être sollicitée en tant que de besoin, au cas par cas, par les familles ou individus, lors de leur départ de la secte.
Elle est destinée à couvrir les besoins de première urgence pour des achats alimentaires, vestimentaires, d’équipement mobilier ou afférents à la location d’un gîte rural.
Les demandes doivent être adressées à la DDASS par le travailleur social en contact avec la famille ou l’adulte qui a quitté ou souhaite quitter la secte. La somme allouée est définie au cas par cas avec le travailleur social. Elle est effectuée par virement bancaire de la trésorerie générale. Ce service sensibilisé sur ce dispositif particulier s’est engagé à effectuer le paiement dans les délais les plus cours, soit entre trois et cinq jours.
Il est demandé au travailleur social de vérifier auprès de la famille qu’aucune procuration sur son compte courant ne demeure au bénéfice d’un membre de la secte.
L’aide d’urgence pour accéder à un logement :
Dans la mesure ou le choix de logement est celui de l’installation dans un appartement ou une maison individuelle du parc privé ou public et situé en Charente-Maritime, le fonds de solidarité logement peut être sollicité pour le paiement de la caution et du premier loyer.
Un contact a été pris avec la personne chargée de l’instruction des demandes afin que, prévenue téléphoniquement par le travailleur social, le dossier soit traité selon la procédure d’urgence déjà en place pour un versement immédiat de l’aide au propriétaire du logement.
L’ouverture des droits aux prestations sociales et familiales :
Il s’agit là de rétablir les personnes dans leur droits à :
– prestations familiales ; plusieurs familles ne perçoivent plus les allocations familiales dans la mesure ou leurs enfants ne sont pas scolarisés ;
– allocation de logement ;
– revenu minimum d’insertion.
Un contact a été pris avec la personne responsable du service prestations de la caisse d’allocations familiales : le dossier doit être transmis à la caisse selon les modalités habituelles, mais le responsable du service ou son adjoint en cas d’absence devront être prévenus de cet envoi par le travailleur social. Dès son arrivée à la Caisse ces personnes traiteront immédiatement le dossier pour une mise en paiement la plus rapide possible.
Les aides à l’équipement mobilier et ménager :
Ces aides sont accordées par la caisse d’allocations familiales aux familles allocataires ; elles peuvent intervenir dans un second temps pour l’installation d’une famille dans un logement et en complément de l’aide de première urgence octroyée par la DDASS.
Le dossier doit être transmis à la Caisse au nom de la personne responsable du service qui, prévenue par courrier (qui ne restera pas au dossier) ou par téléphone du contexte de la demande, le traitera également selon la procédure d’urgence déjà en place.
L’accompagnement social et psychologique :
Les familles suivies par le service d’AEMP dans le cadre de la mesure de justice concernant leurs enfants continueront à être aidées sur le plan de l’accompagnement social et du soutien psychologique par les éducateurs et la psychologue de ce service.
Les personnes sans enfant pourront bénéficier d’une mesure dite d’accompagnement social individualisée exercée dans le cadre d’une convention existante, conclue avec la mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime, mesure qui sera assurée par un psychologue clinicien en fonction sur ce poste et intéressé par cette intervention.
ANNEXE VI
MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle
Groupe national de contrôle
NOTE DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE À L’EMPLOI ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LES ACTIVITÉS SECTAIRES EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
N O T E
Objet : contrôle de la formation professionnelle et mesures sectaires.
Les travaux récents des commissions d’enquête parlementaire sur les sectes ont démontré que l’entreprise constituait une cible privilégiée des mouvements sectaires, notamment sous l’angle de la formation professionnelle. Ainsi, certaines sectes sont présentes dans ce secteur où elles animent des organismes de formation.
Il revient donc aux services des directions départementales et régionales de l’emploi, du travail et de la formation professionnelle et notamment aux services régionaux de contrôle de la formation d’être particulièrement vigilants lorsqu’ils ont à connaître du fonctionnement des organismes de formation et de rechercher tous comportements et modes de gestion susceptibles de constituer des indices de pratiques illégales.
Ce contrôle a pour mission exclusive de s’assurer que les fonds publics ou ceux issus des contributions obligatoires des entreprises au titre de la formation professionnelle sont utilisés et justifiés conformément à la cause du versement, quelle que soit la qualité du dispensateur ou du bénéficiaire.
En ce sens le fait que les dirigeants ou des animateurs d’un organisme de formation aient des liens avérés avec un mouvement réputé sectaire ne constitue pas en lui-même un motif de nature à justifier un refus de déclaration d’existence ou d’imputabilité des actions de formation.
Les moyens de contrôle, et les sanctions qui s’ensuivent, le cas échéant, peuvent être mis en œuvre à différentes occasions :
– lorsqu’un organisme dépose sa déclaration d’existence ;
– lorsqu’il transmet chaque année son bilan pédagogique et financier ;
– lorsqu’est réalisé, à l’initiative de l’administration ou suite à un signalement par une tierce personne (stagiaire, entreprise, organisme collecteur paritaire, etc.), le contrôle d’un organisme de formation.
Il appartient aux services régionaux de contrôle de vérifier à chacune de ces occasions que les objectifs affichés sont conformes à ceux voulus par le législateur et que les types d’action de formation proposées entrent expressément dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 900-2 du code du travail.
L’objet de la formation est notamment de permettre « l’adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail », « de favoriser leur promotion sociale » et de « favoriser leur contribution au développement culturel, économique et social ». Les compétences ainsi acquises doivent trouver à s’exercer aussi bien dans les fonctions de l’entreprise (fonctions de management, de gestion, de production, de communication, etc.) que dans la vie associative ou sociale.
A ce titre, il convient d’être particulièrement vigilant sur les stages de développement personnel (« ensemble des processus psychologiques qui entrent en jeu pour permettre de satisfaire le besoin d’accomplissement de l’être humain ») qui sont très souvent un moyen privilégié de pénétration du milieu de la formation par les organismes sectaires et qui ne sont pas susceptibles d’être considérés comme relevant du champ de la formation professionnelle.
Ces actions de formation qui visent à concourir principalement à l’enrichissement des relations interpersonnelles et à l’épanouissement de l’individu, s’appuyant sur des notions de psychologie, ne s’adressent pas un public de professionnels à qui elles apportent une compétence reconnue. Elles ne s’appuient qu’accessoirement sur des mises en situation professionnelle. Pour autant, lorsqu’elles sont intégrées à des actions relevant de la formation professionnelle, des séquences relatives au développement personnel peuvent constituer des objectifs intermédiaires de formation, représentant des apports théoriques ou pratiques utiles à une meilleure compréhension d’une situation professionnelle ou sociale.
Il convient également d’examiner toute action qui pourrait être assimilée à des pratiques de recrutements, sélections, « testing » etc., des personnels. Ce type d’intervention ne peut évidemment pas être regardé comme relevant de la formation professionnelle. Or certaines structures considérées comme sectaires ont fait du conseil en recrutement un terrain d’action privilégié et peuvent être tentées de le présenter comme tel.
En cas d’indices sérieux ou de preuves indiscutables de l’influence sectaire, les sanctions prévues par le droit de la formation professionnelle ou le droit commun doivent être mises en œuvre :
– refus d’enregistrement de la déclaration d’existence ;
– retrait de la déclaration préalable ;
– rejet de l’imputabilité de la dépense et reversement au Trésor public ;
– transmission des éléments d’information au procureur de la République territorialement compétent en cas de découvertes de comportements répréhensibles susceptibles d’être sanctionnés par la loi pénale (détournements de fonds, actes contraires aux bonnes mœurs ou à l’honneur, etc.).
La présente note a fait l’objet d’une circulaire pour application aux services déconcentrés (directions régionales du travail, de l’emploi, et de la formation professionnelle – service régionaux de contrôle…) ; circulaire no 180/DGEFP du 25 mai 2000.
ANNEXE VII
MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal, Direction des relations du travail
NOTE DE LA DÉLÉGATION INTERMINISTÉRIELLE À LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL ET DE LA DIRECTION DES RELATIONS DU TRAVAIL SUR LA LUTTE CONTRE LES SITUATIONS D’EXPLOITATION PAR LE TRAVAIL DANS LES SECTES : CONSTAT ET RÉPRESSION
La lutte contre les situations d’exploitation par le travail dans les sectes : constat et répression
Il convient d’appeler l’attention des services sur trois aspects principaux méritant de leur part une grande vigilance dès lors que des situations de travail sont constatées à l’intérieur d’une secte :
1. Le travail des mineurs
Il peut arriver que des mineurs de moins de 16 ans, isolés ou le plus souvent accompagnés de leurs parents, voire d’un autre membre de la famille, membres de la secte, parfois non scolarisés, soient de fait utilisés pour accomplir des tâches au sein et pour le compte de la secte : tâches domestiques diverses, travaux de fabrication ou activités de vente.
Ce type de situation devra être appréhendé sur la base de l’article L. 211-1 du code du travail, qui précise que les jeunes ne peuvent être ni employés ni admis en entreprise avant d’avoit atteint l’âge de 16 ans, excepté pour ce qui concerne les jeunes effectuant un stage en entreprise dans le cadre d’une formation alternée, les jeunes de 14 à 16 ans occupés à des travaux légers pendant les vacances scolaires, enfin les jeunes travaillant dans le cadre de l’entraide familiale dans des établissements où ne sont occupés que des membres de la famille. Dans ce dernier cas, l’entraide familale est souvent invoquée pour justifier la présence d’un jeune se livrant à une activité sans être salarié du bénéficiaire de la prestation. Une vigilance particulière est donc requise si l’aide apportée par le jeune se situe hors de l’entreprise familiale et du cadre légal relatif au travail des mineurs de 14 à 16 ans pendant les vacances scolaires (art. L. 211-1, al. 4) : le constat peut alors être fait d’une situation d’emploi illégal d’un jeune de moins de 16 ans.
Lorsque l’entraide familiale est évoquée, cette situation doit également être appréciée en fonction des conséquences des tâches effectuées par rapport à l’état physique, l’assiduité scolaire, le temps de loisirs du jeune concerné.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les jeunes de 16 à 18 ans en situation de travail bénéficient de mesures de protection particulières en matière d’hygiène, sécurité, moralité et conditions de travail (durée quotidienne et hebdomadaire du travail, travail de nuit, temps de repos, jours fériés).
De façon plus générale, la présence de mineurs au sein de la secte peut donner lieu à des abus de vulnérabilité réprimés par le code pénal (art. 225-13 et 225-14). Si les agents des services déconcentrés ne sont pas compétents pour relever directement cette dernière infraction par procès-verbal, ils doivent en faire le signalement au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
2. L’établissement de la relation de travail
Alors que les sectes tirent une partie de leur richesse de l’exploitation de la force de travail de leurs adeptes, elles accordent rarement à ceux-ci le statut de salariés et préfèrent les présenter comme des bénévoles. Cette dissimulation de salariés est punissable même si le but lucratif de l’organisme qui les utilise n’est pas établi.
A l’intérieur des sectes, plusieurs types de fraudes peuvent être constatés :
– la dissimulation d’activité, lorsque par exemple la secte est constituée sous forme associative, mais exerce en fait une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service en poursuivant un but lucratif. Ce montage permet à la secte de s’affranchir du paiement de la TVA, de l’impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle. Les présomptions de but lucratif posées par l’article L. 324-11 du code du travail (recours à la publicité, fréquence ou importance de l’activité, utilisation d’un outillage ou d’un matériel à caractère professionnel, facturation absente ou frauduleuse) facilitent la requalification de pseudo-associations en entreprises concurrentielles ;
– la dissimulation de salariés, lorsque les membres de la secte ou toute autre personne travaillant pour le compte et sous la subordination de la secte, doivent être considérés en raison de leurs conditions de travail comme des salariés et non des bénévoles.
Pour caractériser l’existence d’une relation d’employeur à salarié, la jurisprudence retient de façon non cumulative les critères suivants : versement d’une rémunération, y compris sous forme d’avantages en nature, et exécution d’un travail sous les ordres d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
Par conséquent, dans ce type de situations, l’absence de DPAE ou de bulletin de paie caractérisent le délit de travail dissimulé.
Les sectes ou leurs dirigeants peuvent donc être condamnés aux peines prévues par les articles L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, à savoir : pour les personnes physiques, 2 ans d’emprisonnement et 200 000 F d’amende, publication et affichage du jugement, confiscation des outils et produits de l’infraction, interdiction d’exercer l’activité professionnelle considérée, exclusion des marchés publics, interdiction du territoire français, interdiction des droits civiques, civils ou de famille ; pour les personnes morales : 1 million de francs d’amende, interdiction d’exercer l’activité, placement sous surveillance judiciaire, fermeture de l’établissement, exclusion des marchés publics, confiscation des outils et produits de l’infraction, publication et affichage du jugement.
Les agents de contrôle devront veiller à la bonne information des membres de la secte trouvés en situation de travail, afin de les mettre en position de réclamer à leur employeur, en saisissant à cette fin le conseil de prud’hommes, une indemnité égale à 6 mois de salaire.
– l’emploi d’étrangers dépourvus de titres de travail (art. L. 341-6 du code du travail) dans la mesure où la secte fait travailler des bénévoles de nationalité étrangère. Cette infraction est punie pour les personnes physiques, de 3 ans d’emprisonnement, 30 000 F d’amende, autant de fois que d’étrangers employés irrégulièrement. Les peines complémentaires sont les mêmes que celles sanctionnant le travail dissimulé.
Pour les personnes morales, les peines prévues sont une amende de 150 000 F et les peines complémentaires sanctionnant le travail dissimulé.
3. Le respect des conditions de travail
Une vigilance d’autant plus grande est requise de la part des agents des services de contrôle sur le respect de l’ensemble des dispositions encadrant la relation de travail (établissement de la relation de travail, exécution du contrat de travail, conditions de travail), que le travailleur qui évolue dans le cadre d’une secte a abandonné tout souci de protection personnelle, ignore ses droits en tant que travailleur, et n’est, en tout état de cause, pas en mesure de les faire valoir.
De plus, certaines sectes utilisent, dans le cadre de leur activité, des matériels, machines ou produits qui, par leur nature ou leur dangerosité, font l’objet de prescriptions particulières. De ce fait, les personnes travaillant au sein des sectes peuvent être victimes d’accidents du travail, ce qui implique le respect d’une procédure déclarative et justifie une enquête de l’inspection du travail.
Enfin, l’abus de vulnérabilité peut également être constaté à l’encontre de la secte pour sanctionner les conditions de vie qu’elle impose à ses adeptes.
Ces affaires, le plus souvent graves, sont en même temps atypiques. Pour que les constatations faites par l’inspection du travail reçoivent les suites pénales qu’elles méritent, il est souhaitable de les signaler tout particulièrement aux parquets dès le début de l’enquête.
ANNEXE VIII
MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction générale de la santé
NOTE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ RELATIVE À LA LUTTE
CONTRE LES ACTIVITÉS SECTAIRES EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE
Objet : lutte contre les activités sectaires et réglementation en matière de santé publique.
La lutte contre les activités sectaires en matière de santé publique est confrontée à la difficulté de faire apparaître des faits clairement répréhensibles. Il apparaît alors nécessaire de vérifier dans l’hypothèse de phénomènes sectaires des comportements contraires à la réglementation en matière de santé publique. A cet effet, la direction générale de la santé a pu repérer, au regard des affaires portées à sa connaissance, les éléments d’approche suivants :
– l’exercice illégal de la médecine ;
– l’exercice illégal de la pharmacie et la vente de produits répondant à la définition du médicament sans autorisation de mise sur le marché ;
– la réalisation d’essais clinique non déclarés ;
– le non-respect de la réglementation en matière de vaccinations obligatoires ;
– le refus de transfusion sanguine ;
– le non-respect de la législation et de la réglementation concernant la surveillance médicale des femmes enceintes et des enfants de moins de six ans (loi no 89-899 du 18 décembre 1989 et ses textes d’application). Cette loi prévoit notamment 20 examens obligatoires chez l’enfant de moins de six ans, dont trois (8e jour, 9e jour et 24e mois) donnent lieu à la délivrance d’un certificat de santé transmis au service de PMI.
La présente note détaille certains aspects de ces éléments.
I. – L’EXERCICE ILLÉGAL DE LA MÉDECINE
En ce qui concerne l’exercice illégal de la médecine prévu à l’article L. 4161-1 du code de la santé publique, il est conseillé de se rapprocher du conseil départemental de l’ordre des médecins dès qu’un médecin est mis en cause ou qu’une personne exerce une activité médicale sans en posséder les titres. Des sanctions pénales allant d’une amende de 60 000 F et/ou d’un emprisonnement de trois mois sont prévues par les articles L. 4161-5 et suivants du code de la santé publique.
II. – L’EXERCICE ILLÉGAL DE LA PHARMACIE
S’agissant de l’exercice illégal de la pharmacie et de la vente de médicaments sans autorisation de mise sur le marché, il est recommandé de saisir également l’AFSSAPS et le pharmacien inspecteur régional de santé publique afin qu’une enquête puisse être effectuée et que les éventuelles infractions soient constatées.
1. La législation relative aux médicaments
1.1. La définition du médicament
L’article L. 5111-1 du code de la santé publique prévoit que « on entend par médicament : 1o Toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales ainsi que, 2o Tout produit pouvant être administré à l’homme ou à l’animal, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques ».
Cette définition résulte de la transposition d’une directive européenne.
a) Le médicament par présentation
Il s’agit de toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales.
Le critère de « présentation » a pour objectif de protéger la santé publique en luttant contre le charlatanisme. A cette fin, tous les produits présentés comme des médicaments, quelles que soient leur efficacité, leur innocuité ou leur dangerosité, sont soumis à la réglementation contraignante du médicament. Il importe, en effet, d’éviter que des personnes, dont le seul but est la recherche du profit s’immiscent dans le domaine du médicament pour fabriquer et vendre des produits sans efficacité tout en leur attribuant des vertus thérapeutiques. Le danger serait grand de voir des malades parfois gravement atteints, se détourner du recours à de véritables médicaments pour utiliser des produits auxquels, compte tenu de leur présentation, ils pourraient attribuer une illusoire efficacité.
b) Le médicament par fonction
Il s’agit de tout produit pouvant être administré à l’homme ou à l’animal, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques.
Ce critère se fonde sur les qualités intrinsèques des produits. La qualification d’un produit comme médicament par fonction doit donc être effectuée eu égard à ses propriétés pharmacologiques, telles qu’elles sont établies en l’état actuel de la connaissance scientifique.
1.2. Les obligations résultant du statut de médicament
Afin de protéger la santé publique, les médicaments sont soumis à la législation contraignante qui institue le monopole pharmaceutique, depuis la fabrication jusqu’à la dispensation au public et subordonne la commercialisation des médicaments à une autorisation préalable.
a) Les médicaments ne peuvent être commercialisés que s’ils ont obtenu une autorisation de mise sur le marché
Tout produit qui, par sa présentation ou sa fonction, est considéré comme un médicament et qui répond à la définition de la spécialité pharmaceutique (« tout médicament préparé à l’avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale ») prévue à l’article L. 5111-2, doit faire l’objet, avant sa commercialisation, d’une autorisation de mise sur le marché, en application de l’article L. 5121-8 du code précité, délivré par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
En effet, les médicaments ne sont pas des produits anodins. Par définition, ils comportent des principes actifs et doivent faire l’objet d’un contrôle strict. La procédure d’AMM (art. L. 5121-8 et suivants du CSP) a pour objet de s’assurer que le médicament répond à des critères stricts d’innocuité, d’efficacité et de qualité.
L’AMM ne peut être délivrée que si le médicament a été au préalable soumis à une expérimentation sérieuse destinée à vérifier notamment ses indications précises, son efficacité dans chacune de ces indications, les doses les plus appropriées, les effets secondaires.
b) L’autorisation d’importation des médicaments
L’importation des produits considérés comme des médicaments au sens de la définition précitée, et ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché valable en France, est soumise à une autorisation d’importation, délivré par mes services en application de l’article L. 5124-13 du code de la santé publique. Le principe étant que la mise sur le marché ou l’utilisation d’un médicament en France est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation temporaire d’utilisation, cette autorisation d’importation n’est accordée que dans des hypothèses très limités telles que l’importation des médicaments utilisés pour faire des études ou des essais cliniques, ou pour résoudre des problèmes individuels à titre exceptionnel.
c) Les médicaments ne peuvent être fabriqués et distribués en gros que par des établissements pharmaceutiques dûment autorisés
Aux termes des articles L. 4211-1, L. 5124-1 et L. 5124-3 et suivants, les médicaments doivent être fabriqués, importés et commercialisés par un établissement pharmaceutique autorisé.
L’autorisation est accordée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pour les établissements de fabrication et de distribution en gros, après enquête des pharmaciens de l’agence précitée.
Cette enquête a pour objectif de vérifier que les établissements fonctionnent dans des conditions permettant d’assurer la qualité de fabrication et de la distribution en gros. Ces établissements doivent remplir des critères stricts en matière de personnel (nomination, en particulier, d’un pharmacien responsable), de locaux, de respects de bonnes pratiques de fabrication ou de distribution en gros fixées par la réglementation, etc.
Ces établissements sont soumis à des contrôles réguliers par les inspecteurs et leur autorisation d’ouverture peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect de la règlementation.
d) Les médicaments ne peuvent être dispensés que par les pharmacies hospitalières ou les pharmacies d’officine
L’article L. 4211-1 du CSP réserve aux pharmaciens la vente au détail des médicaments. C’est pourquoi la vente de médicaments, au public, par correspondance est illégale.
Il est en effet indispensable que seuls des professionnels compétents, titulaires du diplôme du diplôme de pharmacien, soient autorisés à dispenser des médicaments aux patients : une dispensation correcte implique en effet une analyse de l’ordonnance pharmaceutique et des conseils nécessaires au bon usage des médicaments.
e) Les médicaments ne peuvent faire l’objet de publicité que dans des conditions restrictives
En application de l’article L. 5122-8 du CSP la publicité auprès du public en faveur des médicaments est soumise à une autorisation préalable, dénommée visa de publicité, délivrée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Quant à la publicité destinée aux professionnels de santé, elle doit faire l’objet d’un dépôt dès dès diffusion auprès de cette même agence.
Le non-respect de ces dispositions est passible de sanctions pénales fixées par les articles L. 4223-1, L. 4212-1 et suivants, ainsi que l’art L. 5422-1 et suivants.
2. La poursuite des infractions
2.1. Les sanctions pénales
a) Infraction au monopole pharmaceutique/le délit d’exercice illégal de la pharmacie
L’article L. 4223-1 du code de la santé publique prévoit que « le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l’exercice de la pharmacie, est puni de 30 000 F d’amende et en cas de récidive, de six mois d’emprisonnement et de 60 000 F d’amende.
b) Infractions relatives à la mise sur le marché de médicaments ainsi qu’à l’ouverture et à l’organisation des entreprises industrielles pharmaceutiques
Ces infractions sont définies et sanctionnées par les articles L. 4212-1 à L. 4212-8 ainsi que par les articles L. 5421-1 à L. 5421-7 et suivants du code de la santé publique.
En outre, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement pourra être prononcé par application des articles L. 4223-2 et L. 5423-7 du code de la santé publique.
c) Infractions relatives à la publicité des médicaments
Il s’agit d’une part, de la diffusion d’une publicité, auprès du public, en faveur d’un médicament, sans visa préalable et d’autre part, de la diffusion d’une publicité, destinée aux professionnels de la santé, sans qu’elle ait fait l’objet du dépôt préalable, auprès de l’AFSSAPS.
Ces infractions sont réprimées par les articles L. 5422-1 et suivants du code de la santé publique.
2.2. Le rôle de l’AFSSAPS
a) La procédure utilisée
Depuis la publication du décret du 4 mars 1999, la lutte contre ces infractions est maintenant dévolue à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
En outre, la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme a donné au directeur de cette agence les pouvoirs de procéder à la suspension des essais, la fabrication, la préparation, l’importation, l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la conservation, la mise sur le marché, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, l’utilisation, la prescription, la délivrance ou l’administration d’un produit lorsque :
– soit, il présente ou est soupçonné de présenter, dans les conditions normales d’emploi ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, un danger pour la santé humaine ;
– soit, est mis sur le marché, mis en service ou utilisé en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
L’agence peut interdire ces activités en cas de danger grave ou de suspicion de danger grave pour la santé humaine.
Elle peut aussi enjoindre la personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché, de la mise en service ou de l’utilisation de procéder au retrait du produit en tout lieu où il se trouve, à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger et ordonner la diffusion de lises en garde ou de précautions d’emploi.
III. – LE NON-RESPECT DES VACCINATIONS OBLIGATOIRES
Pour la non-application de la réglementation en matière de vaccinations obligatoires (art. L. 311-1 à L. 3112-1 du code de la santé publique), le décret no 73-502 du 21 mai 1973 prévoit une amende spécifique aux contraventions de la cinquième classe et/ou un emprisonnement de 10 jours à un mois. Le refus de vaccination opposé par des parents peut être constitutif d’un délit de mise en péril de mineurs de quinze ans par privation de soins. La délivrance par des médecins de fausses attestations ou de faux certificats peut être également constitutif d’un délit.
Il est nécessaire de rappeler que l’obligation vaccinale est imposée par la puissance publique dans l’intérêt générale de la santé publique. Toutefois lorsqu’il s’agit d’appréhender un phénomène sectaire, on peut considérer que le non respect des vaccinations obligatoires devrait venir à l’appui d’autres éléments.
ANNEXE IX
PREMIER MINISTRE
Mission interministerielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie
NOTE DE LA MISSION INTERMINISTÉRIELLE DE LUTTE CONTRE LA DROGUE ET LA TOXICOMANIE RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LES SECTES DANS LE DOMAINE DE LA TOXICOMANIE
La lutte contre la toxicomanie offre un terrain favorable à l’implication des sectes
I. – COMPRENDRE LE PHÉNOMÈNE
Le recrutement :
Les sectes recrutent parmi un public adolescent fragilisé en recherche d’un idéal, mais aussi auprès d’adultes en crise. A cet égard, les usagers de substances psychoactives constituent une des cibles privilégiées.
La séduction, la persuasion et la fascination sont des procédés largement utilisés par les recruteurs qui ont pu être présentés comme « les dealers de la transcendance ».
La dépendance :
La circulaire du Premier ministre publiée au JO du 17 septembre 1999, qui précise le dispositif de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances, définit une politique de prévention fondée sur les comportements plus que sur les produits, qu’ils soient licites ou illicites, en distinguant l’usage, l’usage nocif et la dépendance.
Cette notion de dépendance définie comme une relation d’emprise entre deux sujets ou un sujet et un objet, et permet de parler de « toxicomanie sans drogue » nous invite à faire un parallèle entre le lien qui unit un sujet à un produit et celui qui unit un adepte au gourou.
Les objectifs : la lutte contre la toxicomanie conçue comme une « juste cause » :
Les sectes, dont le but n’a pas une vocation religieuse, ont tendance à défendre des causes d’intérêt général qui ne peuvent que susciter l’adhésion dans les domaines écologique, médical, culturel, éducatif ou personnel ; « se transformer pour transformer le monde ». La lutte contre la drogue et la défense de la jeunesse font partie de ces causes, comme la lutte contre la maltraitance, contre l’exploitation des enfants, des femmes, des plus vulnérables.
D’autres sectes prônent l’ascèse et développent un prosélytisme d’abstention concernant le tabac et l’alcool.
Les produits :
Enfin, une question reste méconnue. Dans quelle mesure certaines sectes recourent à des substances psychoactives, licites ou illicites, notamment des médicaments de type narcotique, hypnotique, dans le cadre de leurs activités.
L’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) comme l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) ne disposent pas d’éléments d’information à cet égard.
II. – ÊTRE ATTENTIF AU FONCTIONNEMENT DES COMMUNAUTÉS THÉRAPEUTIQUES
Les toxicomanes ou les alcoolodépendants accueillis dans les centres de soins spécialisés pour toxicomanes après sevrage doivent bénéficier d’une prise en charge thérapeutique et sociale qui s’attache à lutter contre une dépendance sinon physique, du moins psychologique. Il s’agit de combler le vide par un autre mode ou rythme de vie qui mobilise le mental et le physique. Les activités sont diversifiées, les entretiens psychologiques ont une place importante dans la thérapeutique. Il s’agit, en quelque sorte, d’avoir un impact sur l’individu qui l’amène à une prise de conscience et à la manifestation d’une volonté tendant à retrouver une certaine autonomie et sa place dans la société civile.
Certaines associations qui prennent en charge les toxicomanes ou les alcoolodépendants se situent plus ou moins clairement à la frontière de ce qui caractérise un mouvement à caractère sectaire.
Mais il convient d’éviter les amalgames hâtifs : toutes les communautés thérapeutiques ne sont pas gérées par des sectes, et il est dommage que les reproches qui ont été faits, à juste titre, à la communauté du « Patriarche » aient entraîné une suspicion à l’égard de ce type de prise en charge, contrairement à ce qui se passe au Portugal, en Italie ou en Espagne.
Lorsqu’une suspicion concernant une association qui adopterait des méthodes d’intervention différentes de celles adoptées habituellement se présente, il convient d’être prudent et de s’interroger sur :
– la référence à l’éthique et au respect de la personne qui constituent le fondement même de la prise en charge thérapeutique et évite toute dérive sectaire et manipulation ;
– l’absence de liberté pour quitter l’organisme ou l’association que l’on a intégré pour se soigner ;
– la dépendance à l’institution qui devra être différenciée de l’adhésion à une démarche thérapeutique axée, par exemple, sur la rupture (géographique, environnementale, familiale,…) ;
– la durée de la prise en charge qui s’étend parfois sur plusieurs années au motif que la dpendance psychologique induit longtemps une grande fragilité.
ANNEXE X
RAPPEL SUR LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DU RMI
Il n’existe pas dans le dispositif relatif au revenu minimum d’insertion (RMI) de dispositions particulières à l’endroit du phénomène sectaire.
Cependant la circulaire DSS/DIRMI no 93-05 du 26 mars 1993 relative à la détermination de l’allocation du revenu minimum d’insertion fait référence explicitement aux membres des organisations communautaires pour indiquer que :
1. Le calcul des ressources doit obligatoirement inclure le forfait logement.
2. De plus le préfet doit évaluer le montant des ressources correspondant aux autres avantages procurés à l’intéressé (repas notamment).
3. Lorsqu’il est constaté que les personnes y exercent une activité non ou partiellement rémunérée, le préfet peut après avis conforme de la commission locale d’insertion, tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquelles elles seraient en mesure de prétendre du fait de leur activité au sein de la communauté.
Enfin pour les « sortants » de ces communautés, il convient de rappeler l’importance de l’attribution du RMI et du dispositif d’insertion pour poursuivre une aide à l’autonomie et à la réinsertion sociale.
ANNEXE XI
TEXTES RELATIFS AUX DÉRIVES SECTAIRES
Ministère de l’économie, finances et industrie (direction générale de la consommation et de la répression des fraudes) :
– note du 7 janvier 1999.
Ministère de l’éducation nationale :
– loi no 98-1165 du 18 décembre 1998.
Ministère de l’emploi et de la solidarité (délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle) :
– circulaire no 180 du 25 mai 2000.
Ministère de l’intérieur :
– circulaire no 97-010 189 C du 7 novembre 1997 ;
– circulaire no 99-0026 2 C du 20 décembre 1999.
Ministère de la jeunesse et des sports :
– instruction no 99-078 JS du 21 avril 1999.
Ministère de la justice :
– circulaire CRIM 96-4/G du 29 février 1996 ;
– circulaire CRIM 98-11/G 3 du 1er janvier 1998.
NOTE (S) :
(1) Leurs noms, fonctions et coordonnées devront être transmis par chacune des directions régionales du ministère aux services et directions concernées de l’administration centrale ainsi qu’à la direction de l’action sociale au plus tard dans le mois qui suivra la parution de cette circulaire.
(2) Environ 15 affaires de sectes en 1983, plus de 260 en 1999 selon le ministère de la justice, alors que, globalement, le sectarisme ne parvient pas à progresser numériquement en France.
(3) Les explications qui suivent portent sur les groupements de type associatif (loi de 1901) que l’on retrouve le plus souvent dans le champ sectaire. Mais, à la marge ou dans le cadre économique (cadre économique classique, ou cadre de l’économie sociale), d’autres groupements peuvent être en cause (sociétés, mutuelles, coopératives, syndicats, etc.).
(4) Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946.