Assemblée nationale 11ème législature
Question écrite
N° 29045
de M. Mariani Thierry (Rassemblement pour la République – Vaucluse)
Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au JO le : 26/04/1999 p. 2460
Réponse publiée au JO le : 08/11/1999 p. 6466
Texte de la QUESTION :
M. Thierry Mariani attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le mouvement sectaire Imagine, répertorié dans le rapport parlementaire Les sectes en France parmi les mouvements de moins de cinquante adeptes. D’une part, il souhaiterait connaître de manière détaillée les critères qui permettent d’identifier le mouvement Imagine comme secte. D’autre part, il lui demande de bien vouloir porter à sa connaissance l’ensemble des éléments d’information dont disposent ses services à propos de ce mouvement et du caractère sectaire de ses activités actuelles.
Texte de la REPONSE :
L’honorable parlementaire qui appelle l’attention du ministre de l’intérieur sur le mouvement « Imagine », répertorié dans le rapport parlementaire sur les sectes en France, souhaite connaître de manière détaillée les critères qui permettent d’identifier le mouvement « Imagine » comme mouvement « sectaire » et demande que lui soit communiqué l’ensemble des éléments d’information dont le ministre dispose à propos de ce mouvement. Il n’appartient pas au Gouvernement d’apprécier les critères qui ont guidé une commission parlementaire dans sa réflexion. Son rapport parlementaire ne constitue qu’un élément d’information et de proposition, il ne prétend pas avoir valeur normative et ne saurait fonder ni des distinctions entre les associations qualifiées de « sectaires » et celles qui ne le sont pas au regard dudit rapport, ni des sanctions quelconques. Tant qu’une association ne fait pas l’objet d’une dissolution administrative ou judiciaire, elle jouit des libertés constitutionnellement reconnues et peut exercer l’activité correspondant à son objet dans le strict cadre des lois en vigueur. L’association sur laquelle l’honorable parlementaire a attiré l’attention du Gouvernement ne saurait ainsi faire l’objet d’aucun traitement qui serait a priori discriminatoire, la règle rappelée par la circulaire du 7 novembre 1997 étant celle de l’examen au cas par cas, dans le respect de la liberté d’association et de la protection des garanties fondamentales, évitant ainsi les abus dans un sens ou dans l’autre.